Surveillance de masse : un coup d’arrêt aux dérives de la lutte antiterroriste (CEDH, Szabo et Vissy c. Hongrie, 12 janvier 2016

ORIIAL PUBLISHED ON CDRE SITE (30 JANVIER 2016)

 by Sylvie Peyrou, CDRE

A l’heure où la lutte contre le terrorisme suscite nombre de réactions sécuritaires parmi les démocraties occidentales, et en particulier européennes (est-il besoin de citer l’exemple français, de la controversée loi sur le renseignement à l’état d’urgence ?), la Cour européenne des droits de l’homme semble garder le cap d’une stricte protection des droits fondamentaux.

L’arrêt de la Cour du 12 janvier 2016, Szabo et Vissy c. Hongrie (Req. n° 37138/14), en est une illustration récente et topique. Cet arrêt attire d’autant plus l’attention que les juges de Strasbourg ont estimé il y a peu dans l’arrêt Sher et autres c. Royaume-Uni (Req. n° 5201/11) que le crime terroriste entrait dans « une catégorie spéciale », justifiant une atténuation des droits au nom de la lutte contre le terrorisme (voir Henri Labayle ici-même). Si l’arrière-fond des affaires est semblable (à savoir des législations restreignant les libertés au profit de la lutte contre le terrorisme), le contexte de chacune d’elles est cependant sensiblement différent, ce qui peut expliquer le souci de la Cour d’adresser un message lui aussi sensiblement différent.

Il s’agissait dans l’affaire Sher de trois pakistanais, suspectés de terrorisme et détenus par les autorités britanniques, qui se plaignaient de la violation du droit à contester la légalité de leur détention (violation alléguée de l’article 5 § 4 CEDH). Dans l’affaire Szabo et Vissy, les requérants sont des ressortissants hongrois, travaillant pour une ONG très critique à l’égard du gouvernement de leur pays, qui se sont plaints notamment de la violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), causée selon eux par la loi hongroise de 2011 relative aux opérations secrètes de surveillance antiterroriste. En effet, une task force spéciale en matière de lutte contre le terrorisme créée en 2011 au sein des forces de police, s’est vu dotée par l’article 7/E de la loi évoquée, de compétences en matière d’opérations secrètes de perquisition et de surveillance de domiciles au moyen d’enregistrements, d’ouverture de lettres et de colis, ainsi que de vérification et d’enregistrement du contenu de communications électroniques et numériques, sans le consentement des personnes concernées (voir le communiqué de presse).

Un recours pour violation de leur droit au respect de la vie privée fut porté par les intéressés à la Cour constitutionnelle hongroise, qui a toutefois estimé que les opérations secrètes de surveillance se justifiaient, car menées à des fins de sécurité nationale. Les requérants se sont alors adressés à la Cour de Strasbourg, arguant de la violation de l’article 8 CEDH. Il est à noter qu’ils ne se plaignaient pas directement d’une mesure de surveillance dont ils auraient fait l’objet, mais, eu égard à l’ampleur et au caractère intrusif de telles mesures, allèguaient du risque potentiel de faire l’objet de mesures injustifiées, dans le cadre d’une législation incitant selon eux aux abus, notamment en l’absence de contrôle juridictionnel.

Si la réponse apportée par la Cour de Strasbourg aux requérants est, somme toute, sans surprise, et suit le schéma de raisonnement classique, son argumentation mérite néanmoins une lecture attentive, qui révèle une étonnante similitude avec celle de la CJUE, à laquelle il est d’ailleurs fait expressément référence.

1. Une solution sans surprise

S’agissant de mesures secrètes de surveillance, la Cour s’est référée à sa très classique jurisprudence Klass c. Allemagne (6 septembre 1978) puis à l’arrêt Roman Zakharov c. Russie (4 décembre 2015, req. n° 47143/06), pour juger qu’une législation permettant de telles mesures affecte directement tous les usagers des services de communication, en instituant un système où toute personne peut voir ses communications interceptées. La Cour note en outre que le droit national n’offre aux intéressés aucune possibilité de recours auprès d’un organe indépendant. Les requérants sont dès lors en droit de se prétendre victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention, dont ils n’ont pu obtenir réparation en saisissant la Cour constitutionnelle.

Dans un premier temps, la Cour identifie sans difficulté une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants, dans la simple existence de la législation incriminée, qui fait peser sur tout un chacun une menace de surveillance. L’essentiel de l’analyse porte dès lors ensuite sur l’objectif visé par ces mesures, qui est de garantir la sécurité nationale, et/ou de prévenir tout désordre ou crime (§ 55). Ce sont donc les conditions que pose l’article 8 § 2 de la Convention qui sont classiquement vérifiées ici. Et tout aussi classiquement, la Cour, face à la mise en balance des intérêts de l’Etat (la protection de la sécurité nationale par la mise en place de mesures de surveillance) et ceux des individus (la protection de leur vie privée), recourt à la notion de « marge d’appréciation » dont disposerait l’Etat.

L’ingérence que constituent les mesures secrètes de surveillance dispose tout d’abord incontestablement d’une base légale, à savoir la loi évoquée de 2011 (loi de 1994 révisée en 2011). La question de la « prévisibilité » de la loi est ensuite examinée avec minutie par la Cour, qui constate que les dispositions législatives sont suffisamment claires pour donner aux citoyens une indication adéquate quant aux circonstances et aux conditions dans lesquelles les autorités publiques peuvent recourir à de telles mesures : prévention et poursuite des actes terroristes, opérations visant à secourir des ressortissants hongrois en détresse à l’étranger (§ 63 de l’arrêt).

La Cour va toutefois examiner plus avant le « risque d’arbitraire » évoqué par les requérants, s’agissant de mesures secrètes de surveillance. Là, son argumentation se fait tout d’abord plus compréhensive envers les exigences étatiques de lutte contre le terrorisme, à l’image notamment de l’arrêtSher évoqué, en soulignant « la nécessité d’éviter une excessive rigidité » des termes de la loi, afin de pouvoir s’adapter aux circonstances. Mais elle constate ensuite qu’il résulte de la loi que toute personne peut virtuellement en Hongrie être soumise à une surveillance secrète, puisque ne sont pas décrites les catégories de personnes qui peuvent voir leurs communications interceptées. Elle juge dès lors une telle disposition comme beaucoup trop large.

La nécessité d’une telle surveillance de masse fait dès lors question, d’autant que le juge constate l’absence de garanties entourant sa mise en œuvre, ou la réparation éventuellement, des mesures contestées. La Cour va donc considérer avec une très grande fermeté que, eu égard au potentiel d’intrusion dans la vie privée des citoyens que représentent les technologies de surveillance de pointe, l’exigence de « nécessité dans une société démocratique » (de l’ingérence considérée) doit être interprétée de façon très stricte (§ 73). Ainsi, une mesure de surveillance secrète doit, de manière générale, être strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques et, de manière particulière, être strictement nécessaire pour l’obtention d’un renseignement vital lors d’une opération individuelle. Il y aurait, dans le cas contraire, un « abus » par les autorités de ces « redoutables technologies » dont elles disposent (§ 73).

Une objection majeure formulée par la Cour à l’encontre de la législation hongroise est par ailleurs l’absence de contrôle juridictionnel au niveau de l’autorisation ou de la mise en œuvre des mesures critiquées. Le seul « contrôle » existant est de nature politique – il est exercé par le ministre de la justice – ce qui accroît le risque d’abus…La Cour rappelle en effet le principe qui est celui posé notamment par l’arrêt Klass, à savoir celui d’un contrôle juridictionnel, raison pour laquelle la supervision prévue par un membre du pouvoir exécutif n’offre pas les garanties nécessaires.

La Cour cependant se livre à une subtile et très pragmatique analyse, admettant le nécessaire caractère a posteriori d’un tel contrôle juridictionnel en estimant que la mise en œuvre d’une autorisation juridictionnelle n’est pas praticable car, compte tenu de « la nature de la menace terroriste contemporaine », elle serait « contreproductive » ou ferait tout simplement « gaspiller un temps précieux » (voir § 80 de l’arrêt). Quant à une éventuelle procédure de réparation enfin, la Cour note qu’existe simplement une disposition faisant obligation au Ministre de rendre compte deux fois par an à une commission parlementaire, mais ne distingue dans la loi contestée aucune procédure de recours en faveur des personnes soumises à une surveillance secrète, dont, par définition, elles ne sont pas informées…

La Cour de Strasbourg, par le biais de son contrôle de proportionnalité, conclut par conséquent que de telles mesures de surveillance secrète ne répondent pas aux critères de la stricte nécessité qu’exige la préservation des institutions démocratiques. Un tel raisonnement se suffirait à lui seul, et pourtant la Cour a pris soin de faire longuement référence à son homologue de l’UE, ce qui dessine une solution surprenante par sa motivation.

2. Un écho opportun à la jurisprudence de la CJUE

Si les emprunts jurisprudentiels auxquels l’analyste est habituellement confronté vont de Strasbourg vers Luxembourg, force est de constater qu’ici, c’est le juge de la CEDH qui emprunte son raisonnement au juge de l’UE, devenu depuis l’avènement de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, le gardien « constitutionnel » de ces derniers.

Face aux problèmes de la surveillance de masse et de la collecte de données y afférente, la Cour EDH, s’interrogeant sur l’existence concomitante de garanties légales assurant le respect des droits des citoyens, fait ici des références réitérées, et singulières, à la jurisprudence de la CJUE. C’est à l’arrêtDigital Rights Ireland (C-293/12 et C-594/12) de cette dernière en effet qu’elle renvoie de façon pertinente. Sont cités notamment les §§ 52 et 62 de l’arrêt de la CJUE, qui exigent la « stricte nécessité » des mesures de rétention des données de communication électroniques organisée par la directive 2006/24/CE, examinée à « la lumière des objectifs poursuivis ». La Cour de Strasbourg fait donc un parallèle implicite entre la rétention de ces données organisée par la directive à des fins de lutte contre le terrorisme et les mesures de surveillance secrète – notamment des communications – mises en place par la législation hongroise aux mêmes fins.

La CJUE a en effet mené dans cet arrêt une réflexion très fine et argumentée sur les métadonnées de communications collectées qui, « prises dans leur ensemble, sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci ».

Ce passage (§ 27 de l’arrêt) cité in extenso par la Cour EDH, permet à cette dernière de souligner l’ampleur des conséquences que peut entraîner la mise en œuvre de telles techniques de surveillance de masse qui – cela va sans dire, et la Cour ne le rappelle d’ailleurs pas explicitement – portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes. C’est la raison pour laquelle de telles mesures de surveillance doivent être nécessairement accompagnées de garanties légales assurant le respect des droits des citoyens, et doivent par surcroît justifier d’une « stricte nécessité » au regard de la défense des institutions démocratiques.

Il est significatif de noter par ailleurs que la Cour de Strasbourg, outre la jurisprudence Digital Rights Ireland de la CJUE, évoque également la résolution votée par le Parlement européen le 12 mars 2014 concernant « le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures » (P7_TA(2014)0230). Ce sont des passages substantiels qu’elle cite dans son arrêt (§ 25), en particulier et naturellement ceux relatifs à la surveillance de masse et ses conséquences sur les droits fondamentaux, à savoir liberté d’expression, liberté de la presse, respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel…autant d’éléments présentés par le Parlement européen comme des piliers de la démocratie, auxquels une telle surveillance de masse porte atteinte. La Cour termine sur la citation relatant le danger de mésusage de telles techniques de collecte et de traitement de données en cas de changement de régime politique (§ 14 de la résolution du Parlement européen)…

Dans un contexte européen où les populismes progressent et les libertés régressent à proportion (en Hongrie précisément par exemple, ou aujourd’hui en Pologne, ce qui a conduit la Commission européenne à lancer pour la première fois la « procédure d’alerte » inventée suite aux problèmes hongrois), cet arrêt sonne comme un avertissement.

Les juges européens semblent en effet unir leurs forces (et comment ne pas lire dans l’arrêt de la Cour EDH un hommage à la jurisprudence de la CJUE, qui illustre selon une modalité inattendue le très commenté « dialogue des juges » ?) afin de construire un vaste espace dédié à la protection des droits fondamentaux. Ceci semble d’autant plus nécessaire que les considérables progrès techniques offrent aux Etats avides d’instaurer des mesures sécuritaires, parées notamment du mérite de la lutte contre le terrorisme, de « redoutables » outils de surveillance des citoyens et de leurs comportements, qui vont bien au-delà du panoptique de Bentham…

 

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants

EXECUTIVE SUMMARY OF A STUDY FOR THE EUROPEAN PARLIAMENT LIBE COMMITTEE (Full study – 128 pages-accessible HERE) 

Authors: Dr Sergio CARRERA , Prof. Elspeth GUILD, Dr Ana ALIVERTI, Ms Jennifer ALLSOPP ,Ms Maria Giovanna MANIERI, Ms Michele LEVOY

The ongoing ‘asylum crisis’, with the tragic experiences and loss of lives among people trying to reach and cross the EU’s external borders, has been the catalyst for renewed EU policy efforts to address the issue of irregular migration and people smuggling  in the scope of the  European Agenda on Migration.

The issue of facilitating the entry, transit and stay of irregular migrants has been politicised at the EU’s internal borders and within Member States during the course of 2015. While migrants remain in transit in areas such as Calais, Ventimiglia and the Serbian-Croatian border, often seeking out the services of smugglers to cross into neighbouring states to reunite with family members or fulfil a personal migration goal, humanitarian actors seek to respond to their human rights and needs in an increasingly ambiguous, punitive and militarised environment. Within many EU Member States, the backdrop of austerity and cuts to public services has placed local authorities and civil society actors in a difficult position as they seek to respond to the basic needs of new and  established  migrants.

In the EU Action Plan against migrant smuggling (2015-2020) (COM(2015) 285), the Commission noted that it would ensure that appropriate criminal sanctions are in place while avoiding the risks of criminalising those who provide humanitarian assistance to migrants in distress. Accordingly, the Commission has at least implicitly acknowledged the inherent tension between assisting irregular migrants to enter, transit and remain in EU Member States and the real risks this poses to those who provide humanitarian assistance of being subject  to criminal  sanctions.

This tension between the criminalisation of people smuggling and those providing humanitarian assistance is a by-product of Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence (the Facilitation Directive) and the Council Framework Decision implementing it – collectively known as the ‘Facilitators’ Package’. The tension arises because the Facilitators’ Package seeks to compel Member States to provide criminal sanctions for a broad range of behaviours that cover a continuum from people smuggling at one extreme to assistance at the other, but it does so with a high degree of legislative ambiguity and legal uncertainty.

The implementation of the Facilitators’ Package has been said to face a number of key challenges. There is, however, a lack of on-the-ground information about the multilayered effects of the practical implementation of the Facilitation Directive on irregular migrants and those providing assistance to them. This study aims to address this gap by providing new knowledge on this issue, while also identifying areas for further research. It provides a comprehensive understanding of the implementation of the humanitarian exception provisions of the Facilitators’ Package and their impact on irregular migrants, as well as the organisations and individuals assisting them in selected Member States.

The study finds a substantial ‘implementation gap’ between the UN Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (referred to as the UN Smuggling Protocol) and the international and EU legal frameworks on people smuggling. Chiefly, the latter differs from the UN Protocol in three main ways: i) the extent of the inclusion and definition of an element of “financial gain” in the description of facilitation of irregular entry, transit and stay; ii) the inclusion of an exemption of punishment for those providing humanitarian assistance; and iii) the inclusion of specific safeguards for victims of   smuggling.   As   a   result   of   the   discretionary   powers   granted   to   Member   States    in   the implementation of the Facilitators’ Package, the study further finds variation in the way in which laws are implemented in the national legislation of selected Member States. This results in legal uncertainty and inconsistency, and impacts on the effectiveness of the legislation.

An analysis of available statistics coupled with an in-depth analysis of court cases in selected countries involving the criminalisation of facilitation and humanitarian assistance reveals that qualitative and quantitative data on the prosecution and conviction rates of those who have provided humanitarian assistance to irregular migrants is lacking at the national and EU level. We can therefore identify a significant knowledge gap regarding the practical use and effects of the criminalisation of entry, transit and residence. Domestic court cases in selected EU Member States offer anecdotal evidence that family members and those assisting refugees to enter have been criminalised. Meanwhile, domestic developments in Greece and Hungary suggest that these laws are being applied with renewed rigour but with minimal monitoring of the direct or indirect impact on humanitarian assistance. Irrespective of the actual number of convictions and prosecutions, the effects of the Facilitators’ Package extend beyond formal   prosecutions and the number  of criminal  convictions.

Drawing on primary evidence from an online survey, the study demonstrates that, in addition to direct and perceived effects, the Facilitation Directive has profound unintended consequences (or indirect effects) that have an impact not just on irregular migrants and those who assist them, but also on social trust and social cohesion for society as a whole. Some civil society organisations fear sanctions and experience intimidation in their work with irregular migrants, with a deterrent effect on their work. They similarly highlight the lack of EU funding to support the work of cities and civil society organisations providing humanitarian assistance to irregular migrants. Moreover, we find widespread confusion among civil society practitioners about how the Facilitation Directive is implemented in their Member State, which can lead to misinformation and ‘erring on the side of caution’, thereby compromising migrants’ access to vital services. This is especially true in the context of the current migration crisis, where everyday citizens are obliged to volunteer vital services in the absence of sufficient state provision. This confusion stems in part from a lack of coordination between local and national authorities regarding implementation  of the Facilitation  Directive.

In certain Member States, the implementation of the Facilitation Directive is perceived to contribute to the social exclusion of both irregular and regular migrants and to undermine social trust. Shipowners report that they feel poorly supported by Member States and  are ill  placed  to  help  irregular migrants  at  sea.

In light of the above considerations, the study formulates the following policy recommendations  to  the  European Parliament:

Recommendation 1: The current EU legal framework should be reformed to i) bring it into full compliance with international, regional and EU human rights standards, in particular those related to the protection of smuggled migrants; ii) provide for a mandatory exemption from criminalisation for ‘humanitarian assistance’ in cases of entry, transit and residence; and iii) use the financial gain element and include standards on aggravating circumstances in light of the UN Smuggling Protocol. Clarity and  legal   certainty should  be  the  key guiding  principles  of  this  legislative reform.

Recommendation 2: Member States should be obliged to put in place adequate systems to monitor and independently evaluate the enforcement of the Facilitators’ Package, and allow for quantitative and qualitative assessment of its implementation when  it  comes to the number  of  prosecutions  and convictions, as  well   as  their effects.

 

Recommendation 3: EU funding should be made available for cities and civil society organisations to address the human rights, destitution and humanitarian needs of irregular migrants.

Recommendation 4: Firewall protections should be enshrined for irregular migrants to allow them to report human rights abuses and access public services without fear that they  will  immediately  be  reported  to  immigration  authorities.

Continue ...

 

EU-US “Umbrella agreement”on data protection: an interesting analysis of the US Congressional research service.

NOTA BENE : this blog has already published a detailed analysis of Professor DOUWE KORFF of the envisaged EU-US Umbrella agreement on data protection as well as a comment by Professor Peter SCHAAR a summary of important contributions for the European Parliament Civil Liberties Committee (LIBE) written by Professor Francesca Bignami and other researchers on the same subject. Following these contributions the EP committee has required a formal opinion to the EP legal service and that opinion will probably presented in the coming weeks. In the meantime it could be worth reading the Congressional Research Service document below which is notably focused on the limited scope of protection for the EU citizens even in case of adoption by the US Congress of the Judicial Redress act.

EDC

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INTERNAL NOTE CRS Reports & Analysis – Legal Sidebar

Judicial Redress Act 101 – What to Know as Senate Contemplates Passing New Privacy Law 01/21/2016  Update: The Senate Judiciary Committee delayed the markup on S. 1600, the Judicial Redress Act, previously scheduled for January 21, 2016.

Reports indicate that the Senate may soon vote on the Judicial Redress Act (JRA), a bill that could have major implications on transatlantic data flows and the global economy. The House of Representatives passed the JRA (H.R. 1428) in October (for the House Report on the JRA, see here), and the Senate is currently considering an identical version of the JRA (S. 1600). To understand why the JRA is important, it’s first worth discussing the underlying legislation that the JRA would amend: the Privacy Act of 1974.

The Privacy Act generally regulates how the federal government collects, uses, and discloses “records” – a term of art defined by the Act to refer to information possessed by a federal agency that contains individual identifying information. The Privacy Act provides for civil remedies by private parties to help enforce its provisions in four situations:

  1. when an agency refuses to amend an individual’s record;
  2. when an agency refuses to provide access to an individual’s record;
  3. when an agency has failed to maintain certain records in an accurate, relevant, timely, and complete manner,

resulting in an “adverse effect” on an individual; and

  1. when an agency fails to comply with “any other provision” of the Act or rule promulgated pursuant thereunder resulting in an “adverse effect” on the individual.

The Privacy Act as currently written is limited to the records of an “individual,” a term the Act defines as a “citizen of the United States or an alien lawfully admitted for permanent residence.” As a result, a foreign national who is not lawfully admitted for permanent residence and believes a federal agency is failing to comply with the Privacy Act with respect to his record currently has no judicial recourse under the 1974 law.

The JRA generally would amend the Privacy Act to expand the number of eligible Privacy Act plaintiffs under certain, narrow circumstances to a limited group of foreign nationals. The JRA would not allow every foreign national to obtain civil relief under the Privacy Act; instead the JRA would expand the Act to cover foreign nationals from countries specifically designated by the Attorney General because of formal or informal information sharing arrangements respecting transnational crime. Moreover, even if a foreign national is from a designated country, not all four categories of Privacy Act civil actions are made available by the JRA; instead the proposed legislation would allow foreign nationals to proceed under categories (1) or (2) only if the information at issue was possessed by a designated federal agency that receives information from the foreign national’s home country because of a formal or informal information sharing agreement between the United States and the home country. In addition, the JRA would allow a covered foreign national to pursue one specific cause of action under category (4)—the JRA would allow a plaintiff to recover actual damages if a plaintiff can prove that a federal agency has intentionally or willfully disclosed a covered record without written consent. Finally, the JRA does not allow a covered foreign national to pursue claims with respect to any record; instead the bill would only cover records that have been transferred by an entity within the foreign national’s home country for the purpose of “preventing, investigating, detecting, or prosecuting criminal offenses.”

Attention has centered on the JRA following a major ruling by the European Court of Justice of the European Union (CJEU) invalidating the U.S.-E.U. Safe Harbor Agreement, which generally permitted companies to transfer personal data from the E.U. to the U.S.

The decision centered on an interpretation of the E.U.’s 1995 Data Protection Directive (Directive) which requires member states to establish privacy laws that would bar the transfer of personal data to non-E.U. countries that fail to provide an “adequate” level of privacy protections. The Directive permits the European Commission (EC), an executive body within the E.U., to make general determinations regarding whether other countries offer the needed level of protection in their domestic laws or international commitments. To ensure compliance with the Directive, in the late 1990s, the Department of Commerce and the EC negotiated the Safe Harbor agreement which permits an American company to receive E.U. citizens’ data if it meets certain privacy principles. In order to join the Safe Harbor, a U.S. company typically must self-certify to the Department of Commerce that it will abide by the Safe Harbor principles. Companies that do so were formerly assumed to meet the Directive’s adequacy standard for privacy protection. The EC approved the Safe Harbor agreement in 2000.

On October 6, 2015 the CJEU invalidated the 2000 EC decision approving the Safe Harbor agreement. The Court first determined that even when the EC has concluded that a non-E.U. country has adopted procedures satisfying the adequacy requirements of the Directive, the EC’s determination does not prohibit individual E.U. countries’ data authorities from examining claims that that country nonetheless is failing to provide an adequate level of protection of personal data. Second, the CJEU, interpreting the adequacy standard to necessitate that a non-EU country receiving E.U. data have privacy laws that are the functional equivalent to those in the E.U., raised several concerns about the Safe Harbor agreement, including recent disclosures about the U.S. government’s surveillance activities and the lack of judicial redress in U.S. courts for European citizens’ whose data has been collected by the government. Ultimately, the CJEU found that the EC’s decision approving Safe Harbor did not comply with the Directive because the Commission did not determine whether the United States ensures an adequate level of protection for personal data. While supporters of the JRA hope that providing legal redress in U.S. courts for European citizens whose data is collected by U.S. companies may be a step toward providing the adequate privacy standards required by E.U. law, the question remains whether the JRA, which is focused on providing a limited number of foreign nationals a cause of action under the Privacy Act for information transferred with respect to transatlantic criminal investigations, would satisfy the CJEU’s broader concerns about United States privacy law. (EMPHASIS ADDED)

In addition to the Safe Harbor agreement, the JRA is seen as integral to ongoing negotiations between the United States and Europe concerning data transfers in the context of law enforcement investigations. To that end, the parties have been negotiating the so-called “Umbrella Agreement,” which will regulate all personal data exchanged between the United States and the European Union for the purposes of “prevention, investigation, detection, or prosecution of criminal offenses, including terrorism.”

A critical issue for the E.U. in these negotiations has been access to judicial redress in U.S. courts for European citizens, a provision that was included in the recently released draft agreement. However, it appears that the agreement will not be signed and formalized unless the United States enacts the JRA or a functional equivalent.

Currently, requests and transfers of data between the United States and the member-states of the European Union for purposes of law enforcement investigations are primarily governed by Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) or letters rogatory.

Additionally, various other international agreements, such as the Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) and the Passenger Name Record (PNR) Agreement, regulate the request and transfer of data between the United States and Europe in the context of law enforcement investigations. The Umbrella Agreement, which is intended to “supplement” but “not replace” these existing international agreements, would create rules governing, among other things, the purpose and use of collected data; transfers to third-party countries; security measures to protect destruction, loss, or disclosure of data; notification of security breaches; and administrative and judicial redress.

(For a more detailed discussion and analysis of the CJEU Safe Harbor decision and the JRA, CRS has published a general congressional distribution memorandum that is available upon request).

The German Constitutional Court and the European Arrest Warrant: The latest twist in the judicial dialogue

*Reblogged from the ‘Despite our Differences’ (Wednesday, 27 January 2016)

by Daniel Sarmiento, *

The German Constitutional Court (GCC) has fired again, and now in the always sensitive area of fundamental rights. In an Order published yesterday, the GCC has undertaken an “identity control” over the implementation of a European Arrest Warrant (EAW) issued by Italian authorities and intended to be executed in Germany. The person concerned, a US national convicted in Italy in absentia, claimed that his conviction had been ruled without any guarantees, and now, under Italian law, nothing can stop the enforcement of his conviction. Italian procedural law does not provide a remedy at this point.

The GCC has applied, for the first time, its “identity control” to a case fully covered by EU Law. Therefore, the review by the GCC of the challenged judgment, which implemented the Framework Decision and the German implementing act, entailed an indirect review of the Framework Decision itself. The GCC reminds the reader of its traditional case-law on “identity control” and comes to the conclusion that in this particular case it is perfectly possible to do it. In the end, it quashes the decision of the instance court but it states that the Framework Decision and the German implementing act are perfectly in line with the solution it comes to.

I completely agree.

The trial in absentia that took place in Italy was clearly in breach of Convention (ECHR) rights, because the accused had not been informed of the date of the hearing, he was not represented by a lawyer, etc… In other words, the trial was a mess. This contrasts with the facts in the case of Melloni, in which the CJEUruled that the Spanish Constitutional Court could not apply the higher standards of its national constitutional law in order to block the execution of an EAW issued by Italy. On that case, Mr. Melloni had been sentenced in absentia but scrupulously following the minimal conditions required by the Convention. The case before the GCC is a good example of how not to handle a trial in absentia. Therefore the Framework Decision entitles Member States to refuse the enforcement of decisions enacted under such terms.

Therefore, what is the fuss? Why has the GCC made an “identity control” when the Framework Decision solves the case anyway in the same terms?

It seems as if the GCC is sending a message to Luxembourg: it is not willing to buy the Melloni case-law. Therefore, the Court of Justice’s approach in that case to Article 53 of the Charter, which imposes Charter levels of protection in cases totally determined by EU Law (i.e., with no discretion for Member States), is not going to be an easy ride. The GCC is clearly stating that it will undergo “identity control” in any case covered by EU Law, including in areas totally determined by European rules that lower the levels of protection enshrined under national law.

Therefore, it is a harmless judgment on the facts, but a very important one on the symbolic side. In fact, the decision is perfectly in line with the decision of the Spanish Constitutional Court in Melloni, in which the Spanish court decided to lower the domestic level of protection of the right to a fair trial, but not on the grounds of EU Law. The Spanish court highlighted that the judgment of the Court of Justice in Melloni was “a very useful reference”, but not a binding decision. In the end, the Spanish court followed the Luxembourg criteria, but on the sole grounds of the Spanish Constitution. Now the GCC is saying pretty much the same thing, but through the sophisticated means of “identity control”.

This is an unsurprising turn of events. Constitutional Courts have been protagonists of the fundamental rights narrative for more than half a century in Europe. In the case of Germany, Spain, Portugal or Italy, Constitutional Courts have been the guardians of human rights in States with a dubious past track-record in this matter. These are therefore powerful and relevant courts with an important tradition, and they are not willing to step back. European integration is side-lining them, but the events taking place in Europe (and everywhere in the world) are so serious that Constitutional courts feel a duty to keep acting as guardians. This attitude might be interpreted as a sign of nationalism, but it can also be the confirmation of the importance of the issues being now handled by the EU: data protection, the fight against terrorism, immigration, the euro and financial assistance of Member States, etc… Why would these courts decide to become irrelevant now, at a time in which the challenges ahead are as relevant or even more important than those they have faced in the past?

In my opinion, this should not be a cause of concern, but only as long as the Court of Justice handles the situation with care and intelligence. It did a good job in the OMT case (discussed here), but it is obvious that the area of fundamental rights is a thorny one that poses many challenges. Akerberg Fransson andMelloni were a brave but risky start, shortly followed by some cautious decisions. However, Opinion 2/13 and the inability of the Court of Justice to adjust to a future ECHR accession of the EU, including Strasbourg external control, is a damaging and clumsy move that has only made Constitutional courts frown. If they are subject to Strasbourg control, why can’t the Court of Justice accept it too? Many Constitutional Courts are perfectly entitled to think “what are they scared of in Luxembourg?”.

It will not be easy for the Court of Justice to come out of the situation created byOpinion 2/13. However, the Charter is still a very valuable instrument, a source of endless inspiration that could help the Court seduce national Constitutional Courts in the years to come. Also, the current events taking place in Poland are another good opportunity for the Court of Justice to prove how far it is willing to go in assisting national Constitutional courts that come under attack. The current situation is a difficult one, but the Court of Justice has the authority, prestige and background needed to face the challenge.

The GCC has fired once again, but it would be a very reductionist reaction to simply say that it is a mindless and nationalistic claim from Karlsruhe. On the contrary, this is yet another reminder for the Court of Justice of the importance of fundamental rights, and of the importance of its role as interpreter of the Charter. In other words, this is another opportunity for the Court of Justice to forget that phrase so frequently used by its judges in public lectures, according to which “we are not a fundamental rights court”. Whether they like it or not, they have become one. The longer they stubbornly resist this reality, the more painful the awakening will be.

  • Professor of EU Law at the University Complutense of Madrid*

Le terrorisme, une « catégorie spéciale » du droit, vraiment ?

ORIGINAL PUBLISHED ON CDRE SITE (on January 18, 2016)

par Henri Labayle

A en croire la traduction juridique des discours ambiants, une page semble se tourner. Celle où les démocraties prétendaient encore répondre au terrorisme par l’usage du droit commun et l’intervention du juge ordinaire.

Législation d’exception et régime d’urgence sont désormais présentés comme une réponse normale à la violence aveugle qui cible la société. Il n’y a là rien de nouveau. Du Royaume Uni aux Etats Unis d’après le 11 septembre, les grandes démocraties ont souvent cédé à cette propension, sans pour autant que le balancier reprenne exactement depuis la place qu’il avait quittée.

La surprise vient donc d’ailleurs. Du juge suprême vers lequel le juriste se tourne d’ordinaire pour garantir l’essentiel. Sans (encore …) de procès d’intention à l’encontre du juge constitutionnel interne, la lecture d’un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, le 20 octobre dernier, dans l’affaire Sher et autres c. Royaume Uni, interpelle. La chambre y énonce benoîtement que « terrorist crime falls into a special category » (§149). Son affirmation invite à la réflexion, sur le jeu des mots comme celui des acteurs en cause.

I – Jeux de mots

Le choix de l’arme juridique en réponse à la criminalité terroriste contemporaine, interroge. Il plonge l’observateur dans le doute quant son usage et à la puissance des mots employés.

a. Jamais autant que depuis une vingtaine d’années l’empilement des strates législatives anti-terroristes n’a été aussi massif, chaque attentat recevant en retour une stigmatisation supplémentaire, en droit interne comme européen. La loi 2014-1353 relative au terrorisme tout comme la loi 2015-912 relative au renseignement sont les derniers avatars de cette option politique consistant à brandir la règle comme un bouclier destiné à rassurer une opinion publique déstabilisée.

Le droit de l’Union n’échappe pas à cette pente, qui vient d’annoncer une proposition (COM 2015 625) de directive se substituant à la décision cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. Principale nouveauté, outre une mise à niveau internationale, l’incrimination de toute une série d’infractions liées au terrorisme dont  « certains actes préparatoires, tels que l’entraînement et le fait de se rendre à l’étranger à des fins terroristes ainsi que le fait de se rendre complice d’actes terroristes, d’inciter à les commettre et de tenter de les commettre ».

Pour quel effet concret ? Quel est en définitive l’impact réel d’une telle inflation textuelle sur la lutte anti-terroriste, si tant est qu’elle a bien pénétré le droit de tous les Etats membres ? Passer au tamis de ces propositions ce que l’on sait aujourd’hui des modes de réalisation des attentats de Paris, en janvier comme en novembre, permettrait-il de se rassurer a posteriori ? Les auraient-elles empêchés ? Rien n’est moins certain.

En revanche, cette agitation normative possède un effet d’entrainement incontestable, celui de l’accoutumance à un droit d’exception et de la banalisation des transgressions qu’il implique. Peut-être, d’ailleurs, est-ce là simplement ce que veut signifier le paragraphe 149 de l’arrêt de la CEDH en semblant considérer comme normale cette rupture entraînée par la « spécialisation » des catégories.

D’abord, ce mouvement est en rupture avec le mouvement profond du droit européen relatif à la lutte contre le terrorisme. Depuis le milieu des années soixante dix, 1976 précisément avec la Convention européenne sur la répression du terrorisme, un accord profond lie les Etats européens quant à la conduite à tenir. Nier la singularité politique de cette violence, lui refuser un statut et une qualité politique autorisant un privilège quelconque dans sa répression ou dans la coopération entre Etats, en bref lui opposer la loi pénale, telle était la ligne commune. Elle présentait deux utilités immédiates : user de l’arsenal pénal, y compris en aggravant la force de sa rigueur, et disqualifier la cause comme l’auteur du crime aux yeux du corps social, pour éviter toute dissémination.

La boursouflure des propos tenus en France sur la « guerre » que nous mènerions au terrorisme, peu appréciée par nos partenaires européens, n’est pas qu’effet d’estrade ou confusion entre le Mali et le Stade de France. Elle infléchit cette option de fond des trente dernières années. Tout comme l’usage désormais répandu du terme « combattants » attribué sans nuance à ceux qui sont et devraient demeurer avant tout des criminels au sens pénal du terme. Les « foreign fighters » sur lesquels, enfin, l’Union européenne se penche aujourd’hui mèneraient-ils donc un combat, une « guerre » ? Si oui, celle-ci est-elle identique en Syrie et au Bataclan ? Si oui, pourquoi et comment cette même Union peut-elle prétendre mobiliser la loi pénale pour y répondre ?

Donner ainsi raison, au moins sur le plan sémantique, à la revendication du criminel en acceptant de se placer sur le terrain qu’il a lui même choisi lorsqu’il met en avant son « combat », n’est pas sans conséquence. L’impuissance du droit pénal à s’opposer à ce « combat » risque de conduire alors à ce que, précisément, l’on entendait éviter : donner un sens, une légitimité à des formes de criminalité aveugles au point de voir leur auteur en devenir lui même une victime sacrificielle…

Le prurit juridique pallierait alors l’absence de réflexion politique. Celle-ci devrait pourtant être une priorité, menée en profondeur. Que ce soit à propos du traitement technique autant que démocratique d’une criminalité sans précédent qui porte massivement la nationalité de nos Etats membres, la déstabilisation de nos constructions nationale et européennes est considérable. Indifférent au châtiment pénal, puisque disparaissant avec ses victimes, ce terrorisme d’une forme nouvelle peut-il faire l’objet d’une politique criminelle adaptée, de formes de réinsertion sociale indispensables, vue l’extrême jeunesse des individus ?

b. L’effet de brouillage dans lequel la criminalité terroriste plonge les sociétés européennes est l’une de ses conséquences les plus perverses, tant elle attente à leurs certitudes.

Une chose est, en effet, de considérer, comme le droit de la CEDH le fait depuis toujours, que le terrorisme est porteur d’une menace pour la société d’une gravité telle qu’elle légitime sa riposte, une autre est d’avancer dans l’arrêt Sher qu’il constituerait désormais en droit une « catégorie spéciale ».

Tout comme les lois d’exception initialement réservées au terrorisme se voient ensuite emprunter les facilités qu’elles procurent par des textes relatifs à d’autres formes de criminalité, ici la formule jurisprudentielle inquiète. Serait-elle annonciatrice demain, d’une jurisprudence plus permissive relative à cette « catégorie » ?

En l’espèce, trois pakistanais détenus par les autorités britanniques dans le cadre d’une opération antiterroriste se plaignaient d’une atteinte à l’article 5 §4 CEDH, c’est à dire du droit à contester la légalité de leur détention, lors de certaines audiences et devant le silence gardé quant à des éléments de preuve les incriminant.

A cette occasion, les termes employés par la Cour sont lourds de sens, indépendamment des faits de la cause.

Prétendant rappeler ce qui est en fait, à notre connaissance, une première (however, as the Court has explained, terrorist crime falls into a special category ), la Chambre estime que l’article 5 CEDH « should not be applied in such a manner as to put disproportionate difficulties in the way of the police authorities in taking effective measures to counter organised terrorism in discharge of their duty under the Convention to protect the right to life and the right to bodily security of members of the public ».

Chacun le sait, les droits intangibles garantis par la Convention, ne souffrent d’aucune atteinte dans la lutte contre le terrorisme. Avec un courage certain dans des épisodes récents, la Cour l’a assumé tant à propos des risques individuels encourus en cas d’éloignement qu’à propos du comportement de certains Etats parties eux même. Il est bon de rappeler qu’elle fut parfois bien seule à cet égard.

Il reste que certains droits tirés de la CEDH, ceux notamment relatif au droit au juge et à la liberté, peuvent subir des restrictions graves en matière d’anti-terrorisme, ce que la Cour admet.

Ainsi par exemple, deux semaines après les attentats de 2005 à Londres, le refus d’assistance par un avocat fut-il validé par la Cour européenne en décembre 2014, dans l’affaire Ibrahim et autres c. Royaume Uni. Elle le fit en toute conscience, sur la base d’un faisceau d’indices et notamment parce qu’il existait des « raisons impérieuses » de procéder ainsi, en retardant provisoirement l’accès à un avocat au vu des circonstances du moment, devant la crainte d’autres attentats. Que l’affaire ait été depuis portée en grande chambre ne change rien au raisonnement : la Cour ne conclut pas pour autant à l’existence d’une « catégorie spéciale » justifiant l’ingérence mais raisonne essentiellement au vu des raisons impérieuses.

Tel n’est pas le cas dans l’affaire Sher où la Cour estime que l’article 5 § 4 ne peut être invoqué pour exclure la tenue d’une audience à huis clos – en l’absence du détenu ou de son avocat – consacrée à la présentation de sources d’information confidentielles étayant les pistes d’investigation des autorités, et qu’il ne peut être appliqué d’une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates le terrorisme organisé. Ces justificatifs, admissibles selon les circonstances, ne nécessitaient en rien de les fonder sur le caractère « spécial » de la criminalité terroriste.

La tentation est donc là de passer insensiblement à un contrôle adapté à la réalité du moment à un contrôle admettant, presque par hypothèse, de devoir baisser la garde. Cette tentation est désormais clairement franchie quant au rôle respectif des acteurs.

II – Jeux de rôle

C’est un fait, illustré particulièrement par la réalité française, la menace terroriste a conduit les responsables politiques à envisager une redistribution des rôles préoccupante.

Après la loi sur le renseignement, adoptée en procédure accélérée en réaction aux attentats parisiens de janvier, qui donne priorité à la police administrative sur la police judiciaire et la préférence au juge administratif sur le juge judiciaire, ce que l’on sait de la future loi sur la réforme pénale transmise pour avis au Conseil d’Etat en décembre inquiète.

En clair, elle marginalise l’institution judiciaire au profit de l’administration, au point de provoquer des réactions inhabituelles au sein de celle-ci.

Ainsi, le discours de rentrée du procureur général près la Cour de cassation, le 14 janvier dernier, formule-t-il exactement la nature des préoccupations : « l’inquiétude naîtrait si, à la lumière de l’activisme des services dans le cadre de l’état d’urgence, on en venait à imaginer d’en faire, certes en l’amodiant, un régime de droit commun, l’estimant bien plus efficace que la lourde machine judiciaire.

Il y aurait là, bien évidemment, un risque considérable pour l’Etat de droit car les nombreuses normes imposées, par le législateur, aux magistrats, notamment dans leur activité pénale, ont, pour leur immense majorité, l’objectif d’assurer une procédure équitable et contradictoire, une égalité des armes et une protection efficace des libertés individuelles ». Cette opinion n’est pas isolée.

En des termes aussi fermes, le premier président de cette Cour s’est également interrogé publiquement quant au sens de cette évolution : « les pouvoirs publics sont-ils parfois portés à prendre leurs distances avec l’Autorité judiciaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles défaillances ou quels risques l’Autorité judiciaire présente-t-elle qui justifieraient que l’Etat préfère l’éviter lorsqu’il s’agit de la défense de ses intérêts supérieurs ?

Le Premier président de la Cour de cassation se doit de poser loyalement cette question dans les circonstances dramatiques que notre pays traverse avec un accompagnement législatif qui ne s’est pas tourné spontanément vers l’Autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits fondamentaux ».

Inquiétude, enfin, que, en Assemblée plénière et à la quasi-unanimité, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a relayé dans une Déclaration en date du 15 janvier : « dans le contexte actuel de préparation d’un projet de réforme de la procédure pénale prévoyant d’accroître les pouvoirs des forces de l’ordre et ceux de l’autorité administrative, au détriment des garanties judiciaires, la CNCDH se doit de réaffirmer avec force que le consensus sur les enjeux sécuritaires de la lutte contre le terrorisme ne doit pas nuire à un débat de qualité. La simple invocation d’une plus grande efficacité ne peut justifier l’adoption, immédiate et sans discussion, de dispositifs inutilement répressifs. La plus grande victoire des « ennemis des droits de l’homme » (terroristes ou autres) serait en effet de mettre en péril l’Etat de droit par l’émergence et la consolidation d’un illusoire état de sécurité, qui se légitimerait par l’adoption de mesures de plus en plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux » (point 7).

Force est alors de rejoindre l’interrogation de notre collègue Pascal Beauvais, dans un article de presse récent publié dans le quotidien Libération : l’Etat de droit serait-il un «état d’insécurité » ?

The draft EU Directive on Combating Terrorism: Much Ado About What?

ORIGINAL PUBLISHED ON EU LAW ANALYSIS (on Sunday, 17 January 2016)

by Cian C. Murphy, (*)

The slow strangulation of the transnational public sphere continues. The publication last month of a draft EU Directive on Combating Terrorism is the Union’s initial (legislative) response to recent murders by Islamic State fighters in Europe and elsewhere. The draft Directive will recast the Framework Decision on Combating Terrorism, first adopted in 2002 and amended in 2008, and will further broaden the impact of EU law in national criminal law as regards terrorism.

The Directive may be of more significance in terms of constitutional law in this field than criminal law. The majority of the Directive’s content can already be found in the Framework Decision (as amended) and, as such, will not require much by way of transposition by those Member States that have been fastidious in their transposition of the Framework Decision (although such Member States may be fewer than one would expect).

The draft Directive does have certain rule of law strengths. As a measure to be adopted upon the legal bases of Article 83(1) and Article 82(2) TFEU it will enjoy the full enforcement mechanisms and procedures that the European Commission and the Court of Justice of the EU can bring to bear. This is in contrast to the Framework Decision which, as a (former) third pillar measure, did not (at first) benefit from the application of these enforcement mechanisms. The extent to which these rule of law strengths are virtuous might, however, be open to discussion. The content of the Directive is rather broad and it is not absolutely clear what faithful transposition of some measures would entail.

Nevertheless, for those Member States to whom the adopted Directive applies, there will be the prospect of enforcement in the case of tardy or inaccurate transposition. It remains to be seen as to which Member States the adopted Directive will apply. The list will not include Denmark, which does not participate in these measures, but it may include Ireland or the United Kingdom. Either Member State may elect to participate in the measure – either before or after its adoption. The United Kingdom’s opt-out from former third pillar measures (discussed here) included an opt-out from the Framework Decision on Combating Terrorism – a somewhat absurd decision given the emphasis the UK places on action in this field (at national, EU, and international levels).

Even if none of the three Member States participate in the Directive, two of them (Ireland and Denmark) will continue to be bound by the Framework Decision. Because the majority of the two texts are identical there may not be much variance in the ‘variable geometry’ in this field – although the different powers of enforcement for the European Commission and Court of Justice merit restatement. The example of the Framework Decision and Directive demonstrate how increasingly complex this field of EU law is at a constitutional level – a complexity that is not helpful from either the point of view of operational effectiveness or the protection of civil liberties.

Insofar as there is new content in the Directive it largely derives from recent ‘international standards’ in the field of counter-terrorism finance and travel by ‘foreign terrorist fighters’. Chief amongst these standards is UN Security Council resolution 2178 – adopted in 2014 to address the threat from Islamic State – and much of the resolution is to be found in the Directive. (See also the recent Council of Europe Protocol on this issue) Key amongst these initiatives are Articles 9 and 10, which require Member States to create offences of travelling abroad for terrorism and of organising or facilitating such travel. Member States must ‘take the necessary measures’ to punish such action ‘as a criminal offence when committed intentionally’. Article 8 provides a new offence – to receive training for terrorism – that aims to capture those individuals that may ‘self-radicalise’ and train themselves using materials available on the internet or elsewhere.

The draft Directive also contains some language of interest to victims of terrorism. Article 22 provides for the protection of, and provision of assistance to, victims of terrorism. Of particular note is the requirement to provide ‘emotional and psychological support, such as trauma support and counselling’. It is unclear how Member States are to ensure that the services are ‘confidential, free of charge, and easily accessible to all victims of terrorism’. This clause would appear to include what could be quite a significant commitment of resources for Member States’ mental health services – one that is entirely commendable but the funding of which may prove a challenge.

A further point of note is that the structure of certain clauses in the Directive, for example setting out the definition of terrorism, have been subject to alteration in comparison with the Framework Decision. It is not clear, however, that anything turns on these syntax changes. Indeed, it seems unlikely that Member States which have already spent legislative time on the implementation of the Framework Decision would now look to revise their national measures merely to update the language of the definition (if, indeed, nothing does turn on the differences).

Certain substantive discrepancies do exist between the Framework Decision and the draft Directive. One example is Article 1(2) of the Framework Decision. The Article provides that the Framework Decision does ‘not have the effect of altering the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union’. In terms of the application of the law this clause was always redundant – legislation cannot alter a Treaty rule. However, it is easy to read the omission of the clause from the draft Directive as a shift in emphasis – and the failure to address the admission in the proposal document makes this criticism easier to make.

Taken as a whole, the Directive continues the ongoing restriction of various mobilities – of finance, information, and people – in the name of counter-terrorism. This restriction has been the hallmark of international efforts since 11 September 2001. There is an inevitable risk for critiques of such action: on the one hand it appears to be restrictive of civil liberties across Europe and on the other hand its operational usefulness is unclear. Can such a law be both draconian and ineffective? Undoubtedly. As with any EU measure the proof will be in the transposition and implementation.

(*) The Dickson Poon School of Law, King’s College London

The Discreet Charm of Passenger Data: Big Data Surveillance Coming Home

Posted HERE on January 14, 2016

by Rocco Bellanova & filed under Security.

Several governments see in the mass-surveillance of passenger data the key tool of counter-terrorism. These data are generally known as PNR – Passenger Name Records, and their potential for law enforcement has been discussed at least since the 1990s. Now European Union (EU) debates about the creation of a European PNR scheme seem settled once and for all. Others have already provided legal analyses of the measure to come. Here the goal is different: I aim to show how urgent it is to start researching the political dimensions of this security program right when all politics fade away.

Example of a PNR.

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PHOTO: Edward Hasbrouck, The Practical Nomad.

While PNR were part of my PhD research and as such a big chunk of my everyday world, I often have quite a hard time to explain what PNR are beyond a quite small circle of geeks. It was even difficult to explain colleagues how this kind of topic may be relevant for international and EU studies. Blame it on my lack of training or competence in the vulgarization of scientific research. Blame it on my choice of a theme considered either a technicality or something for ‘legal scholars only’.

Since November 2015, things (might) have changed. The surveillance of air passengers has become a trumpeted European priority in the revamped War on Terror, while before it was largely considered an expert-only business. Several political declarations voice the need to create a system able to identify potential ‘returning jihadists’ and better track their travels within and outside of Europe, and the EU institutions seem closer than ever to adopt legislation on the matter. But, what are we speaking about when we speak about PNR? And what are the challenges ahead for researchers, advocates and institutions alike?

The many lives of PNR

First things first: PNR are a set of information that is generated at the booking of a travel, especially when it comes to flights (for a more critical presentation: here). PNRs include widely different data, from the name of the passenger and the method of payment used, to frequent flyer numbers and travel itineraries. PNRs can also show whether the reservation includes other persons, where the ticket was bought and which changes have occurred. In other words, every time you fly – better: every time you or somebody else books a flight for you – chances are that you get a PNR.

Through the last decades, PNR have become the backbone of airline reservation systems and, to make a long story short, are now presented as a key element for carrying out intelligence-led policing. Following the Paris attacks in January and November 2015, several institutional actors, from the French Interior Minister to the EU Counter-Terrorism Coordinator, have insisted on the need for the EU to set up a PNR scheme. Actually the idea was looming around since a while, and the Commission had already tabled twice a legislative proposal, in 2007 and in 2009. However, the draft had been put on hold after a negative vote in the European Parliament (EP) Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) in April 2013.

Some countries have already developed quite comprehensive security systems that rely on the processing of PNR, notably the United States (US) and Canada, but also the UK within the EU. Generally speaking, PNR systems could be used for both more traditional investigative work and for profiling-based surveillance. It is mostly this second aspect that has attracted the attention of critical security researchers and law scholars, and it is this profiling potential that makes it a very tempting security measure for its proponents. So, when we speak about PNR we speak about many controversial topics: the deployment of mass-surveillance measures, a far-reaching interference into the private life of millions of passengers, the potential risk of discrimination, a shift towards pre-emptive security, the role of private actors in the creation of security measures, etc. Hence, PNR is also the name of the new concerns that surveillance raises in contemporary liberal societies.

At EU level, most of the debates revolve(d) around the impact on privacy and, notably, the possible role for data protection. Actually, the text that was recently agreed among representatives of the Commission, the Council and the Parliament – the new ‘EU PNR directive’ as it is called in EU jargon – abounds of references to data protection law, principles, and organizational tools. It seems to have a two-fold purpose: to facilitate the processing of passenger data and to protect the same data. Notably, the Members of the European Parliament made compulsory the appointment of Data Protection Officers within each of the national units that will collect, store and process data, and the powers of national data protection authorities have been further clarified. From this perspective, the PNR is the name of the tentative efforts to govern big data.

Les jeux sont faits (?)

Taking into account both these safeguards and the perceived need to use PNR as a crucial means in the fight against terrorism, the LIBE Committee has green-lighted the compromise version of the EU PNR Directive. The next legislative step is a vote in a plenary, then the adoption from the Council and a few other ‘technical’ steps. All resistance is coming to an end: controversies seem settled and the EU will have its common EU PNR scheme. After close to 8 years of debates among EU institutions, and more than a decade at international level, EU countries will finally have their own PNR-based security systems, and stop gazing with envy at other countries’ systems (notably the mighty US program). From this perspective, PNR is the name of a properly working EU – which delivers what is a needed at the right time – and will be remembered as a milestone in the creation of a common policy response in the field of counter-terrorism.

Then, what does remain to be done now that institutional politics are settled? Research-wise, the next step is just taking the time to submit a paper to a major peer-reviewed journal – now with the EU PNR Directive written down in the EU Official Journal and no more surprises and twists. Let’s finally call PNR with its due research name: one more case study to show the added-value of one or another theory of EU studies.

Then I read the leaked text. I read also the tough criticism by the European Data Protection Supervisor (EDPS – an EU institution focusing on data protection). And I started to think again about all of the above.

The EU PNR Directive foresees the capture of PNR of all passengers on EU-bound flights, departing or arriving from a third country. As the EDPS notes, this measure introduces mass-surveillance by security authorities on European scale. A huge amount of data will be stored for 5 years: 6 months with all personal information immediately available, and 4.5 years partially “masked”, in a depersonalized format that can be still reversed into the original in specific cases. All these data will be processed by run against given databases or specific lists, against specific profiling criteria, and in response to specific queries of security services. These data will also be used to create or update new profiling benchmarks. Not even the Data Retention Directive had such an outreach, because in that case traffic and location data of telecommunication remained stored with the providers, and not automatically and systematically transmitted to law enforcement authorities. As such, PNR is also the name of big data surveillance coming to Europe.

The future of PNR

Surely, the EU PNR Directive sounds quite robust in terms of data protection safeguards. As discussed elsewhere, I kind of ‘love’ data protection and I am confident that data protection safeguards and institutions will contribute to the governing of PNR. And yet, there is still too much of passenger data, despite all guarantees provided by data protection. From this troubling perspective, PNR is also the name of the limits of data protection.

Moreover, despite the fact we’ve seen so much of PNR for so long, there are very few PNR security systems already operational in Europe. Apparently, only the UK eBorders system is up and running (and has recently gone through a storm of criticism), and few others have been slowly launched but not fully implemented. Experience is that this kind of large-scale high-tech systems will be difficult to set up in Europe. For example, this has been the case with the new Schengen Information System (SIS2), whose difficult implementation even delayed for several member states the full enjoyment of a series of Schengen related advantages. The political impact of high-tech security systems was generally discussed – mostly in terms of respect of privacy, data protection and other fundamental rights – until their adoption, but then politics always seem to fade away. PNR becomes the name of the already obliterated future of the politics of high-tech security.

Keeping the pace of PNR

Yet, I believe that it is worth speaking of PNR today and keep looking for the upcoming controversies precisely because of this tendency to obliterate the future political implications of high-tech security. Unless popular TV series decides to show fewer drones and more passenger data, the current attention on PNR is probably the biggest societal exposure that the theme will ever get.

The challenge now is to keep the pace of so much of PNR. To follow how the EU PNR scheme will be set in place – how this mass-surveillance measure will be implemented, which kinds of problems will emerge and how actors will fix them. Notably, the challenge is to keep feel interested in PNR (and other very diverse security systems, such the EUROSUR program for border controls, the European Cybercrime Centre at EUROPOL, etc.) and better understand the ways in which national or European institutions, private companies, individuals or collectives may find leverages of political action through, or against, them.

This is a challenge for research, and in particular for the kind of research approach I tend to ascribe myself to. Several voices within studies on critical security and governmentality have emphasized the need to get closer to the everyday making of security and surveillance. But this is also a challenge for policy makers as well as concerned users and advocates. The deployment of a technology is not a linear process of implementation, but rather a successive enchainment of controversies and arrangements.

 

Strasbourg Court: Hungarian legislation on secret anti-terrorist surveillance does not have sufficient safeguards against abuse

Press release accessible here 

In January 12 Chamber judgment1 in the case of Szabó and Vissy v. Hungary (application no. 37138/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

  • a violation of Article 8 (right to respect for private and family life, the home and correspondence)
  • of the European Convention on Human Rights, and
  • no violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the European Convention.

The case concerned Hungarian legislation on secret anti-terrorist surveillance introduced in 2011.

The Court accepted that it was a natural consequence of the forms taken by present-day terrorism that governments resort to cutting-edge technologies, including massive monitoring of communications, in pre-empting impending incidents.

However, the Court was not convinced that the legislation in question provided sufficient safeguards to avoid abuse. Notably, the scope of the measures could include virtually anyone in Hungary, with new technologies enabling the Government to intercept masses of data easily concerning even persons outside the original range of operation. Furthermore, the ordering of such measures was taking place entirely within the realm of the executive and without an assessment of whether interception of communications was strictly necessary and without any effective remedial measures, let alone judicial ones, being in place.

Principal facts

The applicants, Máté Szabó and Beatrix Vissy, are Hungarian nationals who were born in 1976 and 1986 respectively and live in Budapest. At the relevant time they worked for a non-governmental watchdog organisation (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet) which voices criticism of the Government.

A specific Anti-Terrorism Task Force was established within the police force as of 1 January 2011. Its competence is defined in section 7/E of Act no. XXXIV of 1994 on the Police, as amended by Act no. CCVII of 2011. Under this legislation, the task force’s prerogatives in the field of secret intelligence gathering include secret house search and surveillance with recording, opening of letters and parcels, as well as checking and recording the contents of electronic or computerised communications, all this without the consent of the persons concerned.

In June 2012 the applicants filed a constitutional complaint arguing that the sweeping prerogatives in respect of secret intelligence gathering for national security purposes under section 7/E (3) breached their right to privacy. The Constitutional Court dismissed the majority of the applicants’ complaints in November 2013. In one aspect the Constitutional Court agreed with the applicants, namely, it held that the decision of the minister ordering secret intelligence gathering had to be supported by reasons. However, the Constitutional Court held in essence that the scope of national security-related tasks was much broader than the scope of the tasks related to the investigation of particular crimes, thus the differences in legislation between criminal secret surveillance and secret surveillance for national security purposes were not unjustified.

Complaints, procedure and composition of the Court

Relying on Article 8 (right to respect for private and family life, the home and the correspondence), the applicants complained that they could potentially be subjected to unjustified and disproportionately intrusive measures within the Hungarian legal framework on secret surveillance for national security purposes (namely, “section 7/E (3) surveillance”). They alleged in particular that this legal framework was prone to abuse, notably for want of judicial control. They also complained that their exposure to secret surveillance without judicial control or remedy breached their rights under Article 6 § 1 (right to a fair hearing/ access to court) and Article 13 (right to an effective remedy) read in conjunction with Article 8.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 13 May 2014.

Privacy International and the Center for Democracy & Technology, both non-governmental organisations, were given permission to make written submissions as third parties.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Vincent A. de Gaetano (Malta), President,
András Sajó (Hungary),
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),
Nona Tsotsoria (Georgia),
Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),
Krzysztof Wojtyczek (Poland),
Iulia Antoanella Motoc (Romania),
and also Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar.

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Decision of the Court

Article 8 (privacy rights)

Firstly, the Court noted that the Constitutional Court, having examined the applicants’ constitutional complaint on the merits, had implicitly acknowledged that they had been personally affected by the legislation in question. In any case, whether or not the applicants – as staff members of a watchdog organisation – belonged to a targeted group, the Court considered that the legislation directly affected all users of communication systems and all homes. Moreover, the domestic law does not apparently provide any possibility for an individual who suspected that their communications were being intercepted to lodge a complaint with an independent body. Considering these two circumstances, the Court was of the view that the applicants could therefore claim to be victims of a violation of their rights under the European Convention. Furthermore, the Court was satisfied that the applicants had exhausted domestic remedies by bringing to the attention of the national authorities – namely the Constitutional Court – the essence of their grievance.

The Court found that there had been an interference with the applicants’ right to respect for private and family life as concerned their general complaint about the rules of section 7/E (3) (and not as concerned any actual interception of their communications allegedly taking place). It was not in dispute between the parties that that interference’s aim was to safeguard national security and/or to prevent disorder or crime and that it had had a legal basis, namely under the Police Act of 1994 and the National Security Act. Furthermore, the Court was satisfied that the two situations permitting secret surveillance for national security purposes under domestic law, namely the danger of terrorism and rescue operations of Hungarian citizens in distress abroad, were sufficiently clear to give citizens an adequate indication as to the circumstances in which and the conditions on which public authorities were empowered to resort to such measures.

However, the Court was not convinced that the Hungarian legislation on “section 7/E (3) surveillance” provided safeguards which were sufficiently precise, effective and comprehensive in as far as the ordering, execution and potential redressing of such measures were concerned.

Notably, under “section 7/E”, it is possible for virtually any person in Hungary to be subjected to secret surveillance as the legislation does not describe the categories of persons who, in practice, may have their communications intercepted. The authorities simply have to identify to the government minister responsible the name of the individual/s or the “range of persons” to be intercepted, without demonstrating their actual or presumed relation to any terrorist threat.

Furthermore, under the legislation, when requesting permission from the Minister of Justice to intercept an individual’s communications, the anti-terrorism task force is merely required to argue that the secret intelligence gathering is necessary, without having to provide evidence in support of their request. In particular, such evidence would provide a sufficient factual basis to apply such measures and would enable an evaluation of their necessity based on an individual suspicion regarding the targeted individual. The Court reiterated that any measure of secret surveillance which did not correspond to the criteria of being strictly necessary for the safeguarding of democratic institutions or for the obtaining of vital intelligence in an individual operation would be prone to abuse by authorities with formidable technologies at their disposal.

Another element which could be prone to abuse is the duration of the surveillance. It was not clear from the wording of the law whether the renewal of a surveillance warrant (on expiry of the initial 90 days stipulated under the National Security Act) for a further 90 days was possible only once or repeatedly.

Moreover, these stages of authorisation and application of secret surveillance measures lacked judicial supervision. Although the security services are required, when applying for warrants, to outline the necessity of the secret surveillance, this procedure does not guarantee an assessment of whether the measures are strictly necessary, notably in terms of the range of persons and the premises concerned. For the Court, supervision by a politically responsible member of the executive, such as the Minister of Justice, did not provide the necessary guarantees against abuse. External, preferably judicial control of secret surveillance activities offers the best guarantees of independence, impartiality and a proper procedure.

As concerned the procedures for redressing any grievances caused by secret surveillance measures, the Court noted that the executive did have to give account of surveillance operations to a parliamentary committee. However, it could not identify any provisions in Hungarian legislation permitting a remedy granted by this procedure to those who are subjected to secret surveillance but, by necessity, are not informed about it during their application. Nor did the twice yearly general report on the functioning of the secret services presented to this parliamentary committee provide adequate safeguards, as it was apparently unavailable to the public. Moreover, the complaint procedure outlined in the National Security Act also seemed to be of little relevance, since citizens subjected to secret surveillance measures were not informed of the measures applied. Indeed, no notification – of any kind – of secret surveillance measures is foreseen in Hungarian law. The Court reiterated that as soon as notification could be carried out without jeopardising the purpose of the restriction after the termination of the surveillance measure, information should be provided to the persons concerned.

In sum, given that the scope of the measures could include virtually anyone in Hungary, that the ordering was taking place entirely within the realm of the executive and without an assessment of whether interception of communications was strictly necessary, that new technologies enabled the Government to intercept masses of data easily concerning even persons outside the original range of operation, and given the absence of any effective remedial measures, let alone judicial ones, the Court concluded that there had been a violation of Article 8 of the Convention.

Other articles

Given the finding relating to Article 8, the Court considered that it was not necessary to examine the applicants’ complaint under Article 6 of the Convention.
Lastly, the Court reiterated that Article 13 could not be interpreted as requiring a remedy against the state of domestic law and therefore found that there had been no violation of Article 13 taken together with Article 8.

Article 41 (just satisfaction)

The Court held that the finding of a violation constituted in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage sustained by the applicants. It awarded 4,000 for costs and expenses.

Separate opinion

Judge Pinto de Albuquerque expressed a separate opinion which is annexed to the judgment. The judgment is available only in English.

Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.

Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution. Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

Press contacts

echrpress@echr.coe.int | tel.: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
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The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.

Police et justice à l’échelle de l’Union européenne, du désamour au divorce ? La Sécurité intérieure européenne contre l’Espace pénal européen

par Pierre Berthelet (*)

La police et la justice se portent un « amour réciproque » affirme le Professeur Labayle non sans ironie. Il suffit de se rappeler les relations parfois tendues entre les forces de sécurité intérieure d’un côté, et l’autorité judiciaire de l’autre. Il suffit aussi de se remémorer les relations de temps à autre houleuses entre le ministre de l’Intérieur et le Garde des Sceaux, et ce, quelle que soit d’ailleurs la couleur politique du gouvernement.

Même si la rivalité police-justice demeure une question toujours délicate à évoquer, elle est somme toute assez banale en France et dans bon nombre d’États membres de l’Union. Un élément reste néanmoins remarquable, ayant trait, en l’occurrence, à un déplacement à l’échelle européenne de cet affrontement existant au niveau national.

D’emblée, le déplacement de la problématique des rapports difficiles entre la police et la justice à l’échelon de l’Union peut sembler surprenant en raison du fait qu’il n’existe pas d’autorité judiciaire pénale européenne, du moins avant la création d’un Parquet européen dont les statuts sont encore actuellement en négociation.

Il n’y a pas non plus de police européenne. L’office européen de police, Europol, ne possède pas de pouvoirs coercitifs et le traité de Lisbonne de 2007 l’a clairement précisé, enterrant, s’il en est, les derniers espoirs d’un FBI européen.

Ensuite, les questions relatives aux rapports entre la police et la justice ont été abordées au niveau européen sous l’angle de la coopération. En effet, les États souverains ont accepté de mettre en commun certaines de leurs compétences dans ce domaine. Néanmoins, étant donné la sensibilité des matières évoquées (liées intimement aux prérogatives régaliennes du droit de punir et du droit de protéger), ils ont consenti uniquement à la création de mécanismes destinés à faciliter l’entraide entre services policiers d’États différents, de même qu’entre autorités judiciaires.

Pour ces deux raisons, un affrontement police-justice peut paraître en décalage avec le regard porté sur l’Union européenne en tant que projet politique et sur son action dans le domaine des politiques pénales et de sécurité. Elle l’est d’autant plus que police et justice cohabitent sous le même toit, c’est-à-dire dans le cadre d’un même projet, à savoir l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) qui, comme son nom l’indique, associe étroitement la sécurité à la liberté et à la justice.

Reste que depuis la création de la « justice et affaires intérieures » (JAI) par le traité de Maastricht de 1992 et l’instauration de cet ELSJ par le traité d’Amsterdam de 1997, beaucoup d’eau a coulé. En premier lieu, le cadre institutionnel a changé et même fondamentalement.

Le traité de Lisbonne a substitué la méthode communautaire à la méthode intergouvernementale. L’ELSJ relève, à présent, du mécanisme de procédure législative ordinaire : le Parlement européen est co-législateur avec le Conseil de l’UE et la Commission européenne dispose d’un quasi-monopole d’initiative législative, tandis que la Cour de justice de Luxembourg peut statuer pleinement sur les actes adoptés.

En deuxième lieu, et ce point mérite d’être souligné, police et justice ont noué des rapports de concurrence depuis le début. La JAI était déjà marquée par des tensions entre les avancées de la coopération policière et les retards de la coopération judiciaire.

La création d’Europol en 1995 a été l’un des éléments justifiant, à côté du souci de ne laisser aucune zone d’impunité aux délinquants au sein du territoire européen, la création d’Eurojust en 2002. Cependant, cette compétition prenait les atours d’une émulation : l’intégration en matière policière s’accompagnait d’une intégration dans le domaine judiciaire.

À l’heure actuelle, la situation est différente. La concurrence se transforme en rivalité et l’émulation en séparation. En effet, l’action de l’Union européenne en matière policière et judiciaire s’organise autour de deux projets distincts : l’Espace pénal européen et la Sécurité intérieure européenne. L’objectif de cette contribution est de montrer que le développement de ces deux projets n’est pas complémentaire et que ceux-ci sont sous-tendus par des logiques distinctes, promus par des communautés rivales, chacune essayant d’imposer ses conceptions à l’autre concernant le rapport liberté/sécurité.

Deux projets différents

Prenant le relais de la Justice et des Affaires intérieures (JAI), l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) connecte étroitement diverses problématiques : lutte contre le terrorisme et les formes graves de la criminalité (criminalité organisée, blanchiment, drogue, corruption, traite des êtres humains, etc.), gestion des migrations et des frontières de l’UE, entraide policière et judiciaire civile et pénale.

Cet espace a constitué le terreau sur lequel sont nés plusieurs projets dont le degré de maturation est variable, notamment l’Espace pénal européen et la Sécurité intérieure européenne, chacun d’eux étant mu par des logiques distinctes, l’un tendant à accorder une place de plus en plus prioritaire à la « liberté », alors que l’autre offre clairement une place prééminente à la « sécurité ».

L’Espace pénal européen est bien connu des pénalistes et même au-delà. Il dérive des travaux menés en matière de collaboration judiciaire européenne, initiés dans le cadre du Conseil de l’Europe et prolongés dans celui l’Union européenne à partir du traité de Masstricht. Les actions menées par l’Union consistent à améliorer les dispositifs d’entraide entre les autorités judiciaires nationales. L’objectif de cet Espace pénal européen vise, à travers différents mécanismes, tels que la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires nationales et le rapprochement des législations pénales des États membres, à faire émerger une solidarité judiciaire à l’échelle européenne.

Au-delà de l’idée d’un renforcement de l’arsenal pénal destiné à mieux lutter contre la criminalité et à faire en sorte que les frontières entre États membres ne soient plus un obstacle pour les autorités judiciaires des différents pays, le projet d’Espace pénal revêt un caractère politique au sens où il s’agit d’un projet d’intégration tendant vers l’émergence d’une justice pénale européenne. Les projets menés, dont le plus emblématique est, sans nul doute le mandat d’arrêt européen, ont pour but de conférer aux autorités judiciaires nationales un sentiment d’appartenance à un ensemble supranational. L’Espace pénal européen a une dimension à la fois juridique (à travers divers outils mis en place pour lutter contre la criminalité transnationale) et symbolique (en référence à l’adhésion aux valeurs communes, en premier lieu la justice entendue comme un idéal).

La Sécurité intérieure européenne est, quant à elle, plus récente. Mentionnée ponctuellement dans les textes adoptés dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, elle émerge formellement seulement quelques années plus tard. Envisagée par le programme de Stockholm, en tant que document directeur de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2009-2014, elle repose sur un document que le Conseil de l’UE a approuvé les 25 et 26 février 2010. Il s’agit en l’occurrence de la stratégie européenne de sécurité intérieure qui énonce les menaces et les risques pesant sur l’Union et ses États membres.

Cette stratégie détermine les orientations d’une action européenne dans le domaine de la sécurité intérieure et structure la réponse à donner. Elle est un document politique préconisant une approche transversale et intégrée. Il s’agit d’apporter une réponse qui dépasse les politiques de l’UE existantes. À côté de cette dimension intersectorielle, la stratégie entend également transcender les clivages culturels et/ou nationaux. Il est question de mettre en commun les connaissances et les savoir-faire d’acteurs émanant d’horizons différents. Elle vise donc à inclure les organismes publics et privés, à caractère lucratif ou non, de même que les organisations non gouvernementales. Enfin, la stratégie entend développer une approche fondée sur l’information, et ce, sur un mode proactif, le but étant d’intervenir de manière précoce à l’encontre des menaces et des risques identifiés.

La Commission européenne a réalisé, à plusieurs reprises, un bilan de l’action menée. Dans tous les cas de figure, elle a considéré que les avancées étaient conséquentes et que la Sécurité intérieure européenne prenait forme.

Des projets aux logiques distinctes

La stratégie européenne de sécurité intérieure est fondée essentiellement sur l’idée d’un monde dangereux, l’objectif étant de mieux protéger l’Union et ses citoyens, et de préserver plus efficacement ses États membres vis-à-vis de menaces évolutives dans une Europe en pleine mutation. Les préoccupations sont donc de parer les menaces et de faire face aux risques en évitant que des attaques ou des catastrophes surviennent et, lorsque celles-ci ont lieu, de gérer les conséquences.

L’Espace pénal européen repose sur une logique différente. Historiquement, le droit pénal européen tire sa légitimité de cette conception « épée » (sur cette image, voir les travaux d’Anne Weyembergh), de nombreux instruments ayant été adoptés en ce sens au cours des années 1990 et 2000. Les rapports entre répression et droits de l’homme sont incarnés par deux images, d’un côté, le glaive de la justice, figurant l’imperium et la sévérité de la réponse pénale à l’égard des auteurs d’infraction, et de l’autre côté, le bouclier, représentant une justice faisant preuve de modération dans la fixation des peines, se montrant proportionnée dans la détermination du quantum de la santion au regard de la gravité des actes, et surtout protectrice des droits dont jouissent ces mêmes auteurs dans la procédure pénale.

Répression et protection sont en tension, mais dans un État de droit, le souci d’une sanction efficace est toujours contrebalancé par une volonté de respecter les règles définissant avec minutie le cadre procédural à respecter et octroyant un ensemble de droits à la personne mise en cause.

Cela étant dit, les attentats du 11 septembre 2001 ont accentué la dimension répressive du droit pénal. Le mandat d’arrêt européen, dont le projet a été approuvé dans le sillage des attaques, est une illustration du phénomène selon lequel, selon la formule de Thierry Balzacq, la « sécurité » a conquis la « justice ».

Néanmoins, un mouvement inverse s’est opéré en réaction aux mesures sécuritaires prises après les attaques de New York. En germe avec l’adoption de la Charte européenne des droits fondamentaux proclamée au cours du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000, ce mouvement s’est développé au cours des années 2000 et il s’est prolongé au début des années 2010. Une mobilisation des pénalistes a eu lieu à compter de l’adoption de ces mesures sécuritaires, manifestant une critique des effets d’une vision trop répressive jugée néfaste à la préservation des libertés. Elle résulte aussi de la prise de conscience, avec l’adoption du texte instituant le mandat d’arrêt européen en 2002, de l’impact du droit pénal européen sur le droit national.

Une opposition autour de deux communautés sectorielles

Sécurité intérieure européenne et Espace pénal européen associent chacun des acteurs aux origines multiples. Le projet de Sécurité intérieure européenne permet, à travers la dimension « sécurité » de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, d’associer les services nationaux variés allant des services de renseignement aux gardes-frontières en passant par la police judiciaire, cette dernière étant amenée progressivement à modifier ses techniques d’enquête, au nom de la lutte contre la menace dans une « Europe des insécurités », autour d’une approche davantage proactive.

Le projet d’Espace pénal européen contribue, quant à lui, à mettre à l’agenda la protection des droits fondamentaux. Il rassemble les acteurs mettant l’accent sur la dimension « liberté » et « justice » de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice.

Les communautés sectorielles promouvant respectivement la Sécurité intérieure européenne et l’Espace pénal européen se caractérisent par leur forte hétérogénéité.

Il y a d’un côté des magistrats, certains universitaires, notamment des pénalistes favorables à la sauvegarde des droits fondamentaux, des hauts fonctionnaires nationaux et des membes des cabinets de la Justice, la direction générale « Justice » (DG Justice) pour la Commission européenne, des ONG défendant les droits de l’Homme, dans une certaine limite la commission des libertés civiles du Parlement européen (LIBE), le Contrôleur européen à la protection des données soucieux de préserver les citoyens européens de toute atteinte à la vie privée, la Cour de justice de l’Union (CJUE), gardienne de l’État de droit et garante du respect du droit de l’Union européenne, en particulier les dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux, et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dont la mission est de protéger à l’échelle de l’Union, aux côtés de la Cour de justice, les libertés des citoyens européens.

Il y a de l’autre, les « sécuritaires », à savoir les services de sécurité des États membres (services de renseignement, garde-frontières, police, douane), des hauts fonctionnaires nationaux et des membres du cabinet de l’Intérieur, la direction générale « Affaires intérieures » (DG HOME) pour la Commission européenne, les agences de sécurité (Europol et Frontex) et le secteur privé (en particulier l’industrie de la sécurité et notamment, les entreprises spécialisées dans le data mining, de même que les sociétés productrices de nouvelles technologies de surveillance des frontières).

Sécurité versus liberté et justice

Les divergences de vues entre les partisans de la Sécurité intérieure européenne et ceux de l’Espace pénal européen constituent une opposition de principe sur les rapports entre la liberté et la sécurité. Elle procède de l’affrontement d’acteurs aux cultures professionnelles distinctes, aux logiques d’action différentes et aux conceptions divergentes, voire antagonistes.

Il existe d’un côté, la conception des participants à l’élaboration de l’Espace pénal européen auquel appartiennent les magistrats, du moins ceux qui se considèrent comme protecteurs des droits fondamentaux et comme gardiens de l’État de droit, et pour qui l’entraide policière doit s’intégrer dans le projet d’Espace pénal européen. Cet espace doit déboucher à long terme, sur l’édification d’une justice pénale européenne organisée autour d’un parquet européen, et reposant sur un ensemble juridique composé de normes pénales européennes harmonisées. L’intervention de l’Union préconisée par les partisans de l’Espace pénal européen repose sur un ensemble de principes d’action tels qu’« il faut lutter contre la criminalité dans le respect des garanties offertes aux mis en cause », « la sécurité ne doit pas constituer une atteinte excessive aux libertés fondamentales », « l’Espace de liberté, de sécurité et de justice est un espace de droit ».

Il existe de l’autre côté, les acteurs appartenant à la Sécurité intérieure européenne estimant peu ou prou que l’entraide policière s’intègre dans un vaste ensemble organisé autour de la lutte contre les diverses formes d’insécurité identifiées. Cet ensemble se développe autour de principes d’action tels que « la manière de faire la sécurité doit se renouveler face à l’hybridation des menaces transnationales », « la réponse doit être globale à l’égard d’un monde de plus en plus mondialisé où les différentes formes de criminalité sont interconnectées », avec, en toile de fond, la nécessité de protéger l’Union vis-à-vis d’un ensemble de menaces et de risques : les réseaux de passeurs de clandestins, les trafiquants de drogue, les organisations criminelles venant notamment de Russie et des Balkans occidentaux, certaines formes particulières de radicalisation et de terrorisme comme les « loups solitaires ». Il s’agit aussi de se doter des moyens permettant de dépister de manière précoce le crime, devenu une question stratégique au même titre que le terrorisme ou la cybermenace, et ce, à partir de techniques permettant de travailler en amont des réalités criminelles. Il est question également d’améliorer le cycle de gestion de catastrophes en renforçant la collaboration entre États membres et en optimisant les différentes phases du cycle à travers des processus plus élaborés, par exemple dans le domaine de la protection des infrastructures critiques.

L’absence d’opposition rigide et monolithique

Les acteurs des communautés sectorielles s’affrontent par projets spécifiques. Néanmoins, l’opposition entre deux pôles antagonistes est en recomposition constante. Il n’y a pas en effet deux blocs figés et homogènes. Ainsi, le pôle des « sécuritaires » est loin de former un tout cohérent. L’élaboration de la Sécurité intérieure européenne est un enjeu entre participants, qu’il s’agisse des agences européennes, des États membres par l’entremise des représentants des cabinets ministériels, des hauts fonctionnaires nationaux et des services de police, de douane, de renseignement ou de surveillance des frontières, ou encore des entreprises privées désireuses de nourrir un marché européen de la sécurité en pleine croissance.

Quant aux promoteurs de la protection des libertés, tous ne sont pas sur la même ligne. Si les pénalistes sont soucieux de la préservation des garanties procédurales lors du procès pénal, le Contrôleur européen à la protection des données est plus attaché à la défense de la vie privée contre diverses formes d’atteintes, et ce, indépendamment de la dimension pénale de celles-ci.

De leur côté, les hauts fonctionnaires et les membres de cabinets de la Justice des États membres ont une sensibilité diverse concernant l’amplitude de la protection des libertés à accorder, liée notamment aux différences culturelles, en particulier selon que leur tradition juridique s’inscrit dans le champ de la Common law ou de la Civil law.

Le Parlement européen est, de son côté, préoccupé par la défense des droits fondamentaux, mais également par ses prérogatives de colégislateur, et il arrive qu’il doive arbitrer entre ces deux types de préoccupation, parfois au détriment de la sauvegarde des libertés. Quant à la Cour de justice de l’Union de Luxembourg, elle doit parvenir à s’imposer dans un domaine, la sauvegarde des droits fondamentaux, dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg a dégagé une jurisprudence abondante depuis des décennies, notamment concernant les garanties procédurales.

(*) Cet article est une version allégée et simplifiée de l’article publié dans les Cahiers de la sécurité et de justice, n° 31, 2015, pp 39-49. Voir aussi alias securiteinterieure.fr

Attentats terroristes de Paris : une défaillance de l’Espace de liberté, sécurité et justice ?

PUBLISHED ON CDRE SITE (8 JANVIER 2016)

 par P. de Bruycker et D. Watt (Odysseus Omnia), H. Labayle (CDRE), A. Weyembergh et C. Brière (Eclan)

 

Les attaques terroristes du 13 novembre à Paris ont conduit le Président de la République française à déclarer l’état d’urgence et annoncer l’introduction de mesures visant à « mobiliser toutes les forces possibles afin de neutraliser les terroristes et de garantir la sécurité de tous les lieux qui pourraient être visés ». Parmi ces mesures figure la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures avec les autres Etats de l’espace Schengen, dans le but de prévenir l’entrée sur le territoire d’individus dangereux qui cherchent à commettre des attaques terroristes ainsi que d’empêcher les assaillants de fuir.

Néanmoins, Salah Abdeslam, le cerveau présumé des attaques, a réussi à s’enfuir en traversant la frontière entre la France et la Belgique dans la nuit du vendredi au samedi sans être appréhendé, et il n’a toujours pas été arrêté depuis, malgré les importants moyens déployés par les forces de police belges et françaises. Plus surprenant, bien que relativement ignoré par les médias, est le fait qu’il ait été contrôlé par la police française dans la région frontalière (près de la ville de Cambrai) sans être arrêté. Comment cela a-t-il pu se produire au cœur de l’UE où les garde-frontières, la police, les juges et les services de renseignement aidés par des moyens technologiques modernes suivent en permanence de tels individus ?

Avant, comme certains responsables politiques l’ont fait hâtivement, d’instruire le procès de l’Espace de liberté, sécurité et justice, sans doute est-il bon d’examiner objectivement les conditions dans lesquelles les rouages de cet espace ont été confrontés à la réalité du terrorisme. Qu’il s’agisse du contrôle opéré aux frontières (1) ou de la collaboration des polices (2), force est de constater que la première des responsabilités n’incombe pas ici aux mécanismes institués par l’Union européenne. En revanche, et la question ne relève pas des compétences de l’Union, l’échec à prévenir des attentats pourtant largement prévisibles pose désormais la question de l’échange des renseignements entre les services nationaux compétents (3) ?

1. Les questions en suspens au sujet de la politique des frontières

D’après ce que l’on sait aujourd’hui de la réalisation des attentats de Paris et des trajectoires de leurs auteurs, une distinction doit être faite entre le franchissement par les terroristes des frontières internes etexternes de l’espace Schengen.

a. le franchissement des frontières internes :

Le Code Frontières Schengen (CFS) règlemente le franchissement des frontières des Etats Membres concernés. Ainsi que l’a souligné Evelien Brouwer dans son article sur le blog Omnia, les Etats parties à l’espace Schengen peuvent, sur base de l’Article 23 du CFS, temporairement réintroduire des contrôles aux frontières internes s’il existe une justification claire sur base d’une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. L’existence d’une telle menace n’est évidemment pas contestable ici.

Les Etats de l’espace Schengen disposent d’un certain nombre d’instruments pour garantir une gestion efficace des frontières au sein de cet espace. Ainsi, le Système d’Information Schengen (SIS) est un fichier informatique utilisé pour enregistrer et partager l’information au sujet de certains individus qui ne devraient pas pouvoir entrer ou voyager au sein de l’espace Schengen. Sa deuxième génération – « SIS II » – a été mise en place pour inclure les nouveaux Etats Membres suite à l’élargissement de 2004 par le règlement 1987/2006 qui comporte également les règles relatives à son fonctionnement et son utilisation.

Une personne peut être fichée dans le SIS pour différentes raisons. Premièrement, un signalement peut être lancé afin d’empêcher l’entrée ou le séjour d’une personne ressortissante d’un pays tiers à l’UE qui a commis un crime ou qui a fait l’objet d’une interdiction d’entrée pour non-respect des règles en matière d’immigration (article 24 du Règlement 1987/2006). Deuxièmement, un signalement peut être lancé au sujet de ressortissants de pays tiers, mais aussi de citoyens européens, recherchés en vue d’une arrestation aux fins de remise sur base du mandat d’arrêt européen (MAE) ou aux fins d’extradition. Le SIS II contient également des signalements concernant des personnes disparues, des personnes recherchées dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou des personnes aux fins de contrôle discret ou spécifique (voir décision 2007/533 du Conseil).

Salah Abdeslam étant Français et non un ressortissant de pays tiers, il ne pouvait pas, par définition, faire l’objet d’un signalement pour un motif lié à la politique migratoire. Lorsqu’il a été contrôlé pour la police française dans la nuit du 13 au 14 novembre, il n’était pas connu des autorités françaises apparemment parce que, bien que Français, il habitait en Belgique. Il ne faisait pas non plus l’objet d’un signalement en vue d’une arrestation car le MAE le concernant n’a été délivré par la Belgique qu’après les attaques, le dimanche. Il avait toutefois été signalé dans le SIS par les autorités belges comme étant une personne devant faire l’objet de contrôle « discret » ou spécifique. D’après l’Article 36 de la décision 2007/533 du Conseil précitée, un tel signalement peut être effectué pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique, notamment « lorsque l’appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle commettra également à l’avenir des infractions pénales graves ».

Vu les objectifs énoncés pour justifier la fermeture des frontières françaises – mettre en échec la fuite des assaillants – on peut donc se demander pourquoi les contrôles effectués par la police française n’ont pas donné lieu à l’arrestation de Salah Abdeslam. Même s’il n’était pas mentionné dans le SIS en vue d’une arrestation, un signalement aux fins de contrôle discret ou spécifique aurait dû attirer l’attention de la police opérant le contrôle. On peut légitimement se demander ce qu’il s’est passé : l’information enregistrée dans le SIS n’était-elle pas suffisamment précise ? Dans ce cas, la police française a-t-elle utilisé le système SIRENE afin de recevoir plus d’informations de la part des autorités belges ? Si non, pourquoi ? Les reproches adressés généralement à la Belgique lors de ces tragiques épisodes, ne doivent-ils pas être partagés ?

Répondre à ces questions serait instructif afin de cerner le problème réel. Au delà, et même si cet échec est imputable au SIS et non aux agents nationaux, il est évident qu’une telle criminalité transnationale ne peut être réglée qu’au niveau international. Dans tous les cas, la réponse se trouve peut-être dans un SIS plus performant ou une meilleure utilisation du SIS par les Etats Membres. Elle n’est certainement pas pas le moins de Schengen évoqué ici et là.

b. le franchissement des frontières extérieures 

Les attaques de Paris ont attiré une part importante de l’attention sur la question des contrôles aux frontières extérieures, en particulier après la confirmation qu’au moins un des terroristes était entré sur le territoire de l’UE par la route utilisée par les réfugiés en utilisant un passeport syrien. On avance également que les assaillants, citoyens européens, ont pu quitter l’UE pour se battre en Syrie et revenir pour commettre les attaques de Paris. On craint même que l’un d’entre eux, Salah Abdeslam, ait réussi à s’enfuir en Syrie après les attaques. Il s’agit là du phénomène desdits « combattants étrangers » : des citoyens européens qui, après être devenus radicalisés, quittent leur maison en Europe pour aller se battre en Syrie avant de revenir. Depuis de longs mois, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, alertait les Etats membres sur la nécessité d’une réaction vigoureuse, en vain. La préoccupation concrète, ici, est que ces individus sont extrêmement difficile à détecter lorsqu’ils entrent ou quittent l’espace Schengen.

Le Code Frontières Schengen prévoit dans son Article 7(2) que les citoyens européens, ainsi que toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, ne font l’objet que d’une vérification minimale lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures de l’espace Schengen. Cela vise les documents de voyage présentés par ces personnes aux frontières extérieures, carte d’identité ou passeport. Au contraire, les ressortissants de pays tiers sont sujets à des contrôles plus approfondis en vertu de l’Article 7(3) qui prévoit au point (a)(vi) « la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ». De tels contrôles sont parfois décrits comme portant sur les personnes plutôt que les documents.

Bien que les garde-frontières puissent consulter les bases de données utiles, comme le SIS, afin de s’assurer, entre autres, que les citoyens européens qui franchissent les frontières extérieures ne représentent pas une menace sérieuse pour la sécurité intérieure, une consultation systématique de ces bases de données n’est pas permise.

Cette interdiction pose problème depuis quelques années à l’UE et aux Etats Membres. Selon la disposition en cause, il est évident que chaque citoyen européen ne peut pas être contrôlé lorsqu’il franchit les frontières extérieures de l’UE. D’après la Commission, cela n’empêche pas de mener des contrôles systématiques au sujet de certaines personnes sur base d’une évaluation des risques, par exemple des personnes embarquant sur un vol à destination ou en provenance d’une région proche d’un conflit. LeManuel à l’intention des garde-frontières a ainsi été modifié le 15 juin 2015 pour inclure cette dernière interprétation.

Néanmoins, depuis le début de l’année 2015 et après les attentats de Charlie Hebdo, les Etats Membres au sein du Conseil ont demandé à ce que le CFS soit révisé au sujet de la consultation systématique des bases de données pour les personnes jouissant de la liberté de circulation. Les inquiétudes au sujet de la menace que représentent les combattants étrangers de retour dans l’espace Schengen sans être détectés ont également donné lieu à l’établissement d’une liste d’Indicateurs du Risque Communs (IRC) par la Commission. Cependant, il apparaît que ces indicateurs confidentiels sont trop généraux et trop vagues. Ils ne sont dès lors pas mis en œuvre de manière efficace par les garde-frontières.

Le 5 octobre 2015, dans un document à destination du Conseil de l’UE, le coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme expliquait ainsi qu’il reste des problèmes à régler en ce qui concerne la mise en œuvre coordonnée des indicateurs de risque communs. Il fait peu de doute que l’inefficacité des IRC pousse le Conseil à réclamer la révision du CFS, ainsi que l’ont exprimé les Ministres du Conseil « Justice et Affaires Intérieures » le 20 novembre 2015. Se réunissant au lendemain des attaques de Paris, le Conseil a affirmé que les Etats Membres s’engageaient à « mettre immédiatement en œuvre les contrôles systématiques et coordonnés nécessaires aux frontières extérieures, y compris des personnes jouissant du droit à la libre circulation ».

Il n’est pas contestable que de tels contrôles soient nécessaires, notamment aux frontières extérieures par lesquelles les « combattants étrangers » sont susceptibles de passer plus souvent. Leur interdiction par le Code Frontières Schengen apparaît en définitive inapproprié et cela explique pourquoi la Commission européenne a finalement décidé de présenter le 15 décembre 2015 une proposition visant à modifier l’Article 7 du CFS, dont elle n’a d’ailleurs pas jugé utile de fournir encore la traduction en langue française près d’un mois après. Une fois adoptée, non seulement elle autorisera mais elle obligera les garde-frontières à vérifier qu’un citoyen européen n’est pas « considéré comme étant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, les relations internationales d’un Etat Membre ou pour la santé publique, y compris en consultant les bases de données européennes et nationales pertinentes, en particulier le SIS ».

Cela contrevient-il pour autant à la liberté de circulation dont jouissent les citoyens européens sur base des Traités européens ? A première vue, la réponse semble négative, car la liberté de circulation concerne a priori les mouvements au sein de l’Union européenne et non le franchissement de ses frontières extérieures. Néanmoins, la directive 2004/38 mettant en œuvre la liberté de circulation contient des dispositions qui reconnaissent aux citoyens européens le droit d’entrer et de quitter le territoire des Etats Membres. L’article 4 sur le droit de sortie et l’article 5 sur le droit d’entrée existent « sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales ». Si ces dispositions, interprétées restrictivement, ne couvrent pas explicitement la consultation des bases de données, il ne faut pas oublier que l’Article 27 de la même directive autorise les Etats Membres à restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’UE pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Il ne fait aucun doute que la consultation des bases de données pour des raisons de sécurité comme c’est le cas pour le SIS tombe sous l’exception de sécurité publique. En conclusion, la proposition de la Commission ne viole pas la liberté de circulation dont jouissent les citoyens européens.

Même si d’aucuns estiment que la proposition de la Commission aurait pu venir plus tôt, l’acquis de Schengen sera clarifié pour permettre le contrôle systématique des combattants étrangers aux frontières extérieures de l’UE. Au plus vite au mieux, ensuite le Conseil des Ministres et le Parlement européen devront prouver qu’ils peuvent modifier les règles européennes existantes quand cela est nécessaire et dans un laps de temps comparable à celui dans lequel les Etats Membres avec un Parlement bicaméral peuvent opérer.

2. L’efficacité de la coopération policière et judiciaire en matière pénale après les attaques

Les attaques de Paris et les événements qui ont suivis, telle que la fuite en Belgique du suspect Salah Abdeslam, ont déclenché la mise en oeuvre des mécanismes de coopération policière et judiciaire en matière pénale institués dans l’Union. Depuis le milieu des années 90 et en particulier depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, ces mécanismes sont de plus en plus développés. Aujourd’hui, une série importante d’instruments, d’acteurs et de bases de données est à la disposition des autorités nationales en charge d’enquêter et de poursuivre les faits de terrorisme. Le discours europhobe qui a suivi les attentats aurait donc gagné à être équilibré par un examen de ce qui s’est réellement passé, bien loin des blocages que la gravité de tels évènements conduit parfois à constater au sein des Etats. Là encore les constats de Gilles de Kerchove à l’adresse du Conseil, opérés au lendemain des attentats, sont sans appel. Ils témoignent de la large inutilisation des outils à disposition.

En termes de coopération policière, l’importance d’Europol doit être soulignée, à la fois en termes d’échange et d’analyse d’informations et en termes de support opérationnel. L’approbation par le Conseil, le 4 décembre 2015, d’un texte de compromis sur un projet de règlement relatif à Europol émanant de la Commission devrait contribuer à améliorer la coopération policière entre Etats car Europol devrait avoir plus de moyens pour agir comme « le centre névralgique de l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres ». Un « point de contact voyageurs » (focal point travellers) a spécialement été créé en 2014, dans lequel les combattants étrangers sont enregistrés, même s’il appartient aux Etats membres de lui donner une réalité concrète en l’alimentant. La dite « décision Prüm » doit également être mentionnée ici. Elle vise particulièrement à rendre obligatoire l’échange entre Etats membres de données relatives à l’ADN, l’empreinte digitale et l’immatriculation des voitures.

En termes de coopération judiciaire en matière pénale, Christiane Taubira, la garde des Sceaux française, a réaffirmé, suite à la réunion du Conseil Justice et Affaires Intérieures du 20 novembre 2015, que nous disposions des instruments nécessaires pour faire face aux crimes de terrorisme et que ces instruments ont bien fonctionnés en ce qui concerne la coopération entre les Etats membres impliqués dans l’enquête.

Au lendemain des attaques, une demande d’entraide judiciaire en matière pénale a été envoyée à la Belgique et à l’Allemagne. Ces demandes ont été envoyées très rapidement sur base de la convention de 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.

Parmi les autres instruments spécifiques à l’ordre juridique européen et qui ont été utilisés dans ce contexte, la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (MAE) doit être mentionnée. Adoptée suite aux événements du 11 septembre 2001, le MAE, qui est considéré comme étant la « success story » de l’espace pénal européen, met en place des procédures de remise simplifiées et plus rapides, directement entre autorités judiciaires, sans implications politiques et avec un nombre limité de motifs de non-exécution. Au moins un MAE a été délivré depuis les attaques de Paris ce qui implique que les autorités policières et judiciaires compétentes des Etats membres ont l’obligation d’arrêter les personnes visées. Sur requête de l’autorité judiciaire qui délivre un MAE, ce dernier peut être accompagné par un signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) et/ou dans la base de données Interpol.

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), basé sur une décision du Conseil de 2009 et qui doit être lue en combinaison avec la décision-cadre concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres, a aussi été mobilisé et les informations contenues au sujet des condamnations passées des suspects ont démontré la valeur ajoutée de ce système. Opérationnel depuis 2012, ce système combine la centralisation des condamnations dans les archives pénales de chaque Etat membre et l’interconnexion de ces archives, permettant l’échange électronique d’informations standardisées.

Enfin, les équipes communes d’enquêtes (ECE), faisant partie à la fois de la coopération policière et de la coopération judiciaire, ont une valeur ajoutée évidente. En l’espèce, une ECE a été créée immédiatement entre la France et la Belgique, pour laquelle les Ministres de la Justice des deux pays ont donné leur accord le 16 novembre. Cette création a permis la constitution d’une équipe composée de juges, de procureurs et d’autorités policières pour une durée déterminée et pour un objectif défini, à savoir mener des enquêtes pénales dans chacun des pays concernés. Un des avantages de ces ECE est l’échange d’informations et des preuves obtenues, sans devoir faire une demande d’entraide judiciaire.

Malgré ces éléments positifs, la coopération entre les autorités nationales doit encore être améliorée :

  • premièrement, certains des instruments décrits ci-dessus, telle que la décision Prüm de 2008 ou la décision-cadre relative aux ECE, n’ont pas du tout ou pas correctement été transposés par les Etats membres. L’importance de la correcte mise en application des dispositifs européens au niveau national a à maintes fois été soulignée, par exemple dans les orientations stratégiques du Conseil européen de juin 2014 et dans les conclusions du Conseil Justice et Affaires Intérieures du 20 novembre 2015. A cet égard, la fin de la période de transition le 1er décembre 2014 devrait pousser les Etats Membres récalcitrants à se conformer au droit européen car un Etat peut faire désormais l’objet de poursuites pour non-application du droit dérivé européen, même adopté avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
  • deuxièmement, des difficultés se manifestent également au niveau de l’application pratique des instruments européens. Il y a, par exemple, une différence considérable entre l’information disponible au niveau national et l’information transmise et/ou partagée avec les autorités compétentes d’autres Etats membres; en outre, les informations transmises à Europol ne sont pas toujours suffisantes, mettant ainsi à mal la réalisation de son mandat. Dans ce contexte, le Conseil Justice et Affaires Intérieures a annoncé le 20 novembre 2015 l’établissement le 1er janvier 2016 du Centre européen de lutte contre le terrorisme (CELCT), qui a vocation à devenir une plateforme permettant aux Etats Membres de renforcer l’échange d’informations et la coopération opérationnelle en ce qui concerne la surveillance des combattants terroristes étrangers et les enquêtes à leur sujet, le trafic d’armes illicites et le financement du terrorisme. Un centre similaire a été créé il y a quelques années en matière de cybercriminalité, le EC3, et cela s’est avéré être un outil utile. L’utilité du CELCT dépendra en grande partie de la volonté des Etats membres de partager les informations dont ils disposent, qui aujourd’hui reste insuffisante comme le démontre l’exemple du point de contact « voyageurs » d’Europol au sujet des combattants étrangers.
  • troisièmement, certains des instruments décrits ci-dessus souffrent de limites intrinsèques. ECRIS fonctionne bien mais seulement en ce qui concerne les citoyens européens. Au sujet des ressortissants de pays tiers, il est toujours nécessaire de consulter les archives de chaque Etat membre afin de connaître les condamnations passées de ces individus. La possibilité de créer une base de données européenne au sujet des ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une condamnation est discutée depuis plusieurs années. Dans ses conclusions du 20 novembre, le Conseil JAI a accueilli favorablement l’intention de la Commission de soumettre d’ici la fin janvier 2016 une initiative ambitieuse visant à étendre ECRIS pour inclure les ressortissants de pays tiers.
  • enfin, de nouvelles mesures législatives devraient être initiées incessamment, notamment au niveau du rapprochement des droits matériels en matière pénale, et en particulier en ce qui concerne la criminalisation des infractions terroristes. En effet, selon les conclusions du Conseil du 20 novembre, la Commission devrait présenter une proposition de directive mettant à jour les décisions-cadre de 2002 et 2008 relatives à la lutte contre le terrorisme. Cette réforme intégrera en droit européen la Résolution 2178 (2014) du Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi que leProtocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. Cela aura principalement pour effet d’obliger les Etats Membres à criminaliser les voyages à l’étranger à des fins terroristes.

En résumé, les récentes et tragiques attaques terroristes ont démontré que les polices nationales et les autorités judiciaires ont connaissance des outils à leur disposition en matière de coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal. Des améliorations sont néanmoins toujours possibles. La nature transnationale des récentes attaques illustrent clairement la nécessité de la coopération transfrontalière en matière pénale. Les Etats membres devraient se rendre compte que la solution passe par une coopération renforcée et que les réflexes souverainistes sont non seulement vains mais aussi préjudiciables à l’identification et à la poursuite des personnes suspectées de terrorisme. En ce faisant, l’UE doit veiller à garantir un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et ne pas sacrifier les droits fondamentaux au nom de la sécurité, ainsi que la récemment souligné Stefan Braum dans un article publié sur ce blog.

3. L’échec de la coopération intergouvernementale en matière de renseignement

Dans les jours suivants les attaques, des critiques se sont élevées à l’encontre des carences au niveau de la coopération entre les services de renseignement nationaux. Il a, par exemple, été avancé que les services belges détenaient des informations relatives au danger représenté par les frères Abdeslam, sans que jamais ces informations n’aient été transmises à leurs collègues français.

Il est important de distinguer la coopération policière, d’une part, et la coopération en matière de renseignement, d’autre part. Alors que l’échange d’informations au niveau de la police est soumis au droit dérivé européen, adopté sur base des compétences de l’Union en matière de coopération policière, l’échange d’informations entre services de renseignement n’entre pas dans les compétences de l’UE, et l’UE n’a pas capacité à agir de façpn contraignante dans ce domaine.

Dans le cadre législatif en vigueur depuis l’adoption du Traité de Lisbonne, pas moins de trois dispositions insistent sur le fait que l’UE n’est pas compétente en matière de sécurité nationale. L’Article 4(2) du TUE stipule que l’Union respecte les fonctions essentielles de l’Etat, y compris la sauvegarde de la sécurité nationale. Aux articles 72 et 73 du TFUE, il est affirmé que le titre relatif à l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice « ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de (…) la sauvegarde de la sécurité intérieure » et qu’il « est loisible aux États membres d’organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu’ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d’assurer la sécurité nationale ». En d’autres termes, la coopération entre les services de renseignement nationaux chargés d’assurer la sécurité nationale reste entre les mains des Etats membres et est donc menée sur une base intergouvernementale.

Par conséquent, imputer à l’UE le manque de coopération en matière de renseignement entre la France et la Belgique est injustifié. L’idée de créer une agence de renseignement européenne a été mentionnée par certains Etats mais elle a rapidement été rejetée le vendredi 20 novembre par le Conseil JAI tant cette hypothèse excède les compétences de l’Union dans l’état actuel des Traités, indépendamment de son opportunité. Toute avancée institutionnelle dans ce domaine requiert au préalable une révision des Traités. La faisabilité d’une telle révision est évidemment incertaine en raison de l’extrême sensibilité que cela poserait au regard de la souveraineté nationale tant il est clair que les services de renseignement disposent, par définition, de données sensibles dont les autorités nationales ne peuvent envisager le partage. Ceci sans développer un autre argument, très concret, la coopération au sein même d’un Etat est parfois elle-même problématique face à la réticence des services de renseignement à l’idée de coopérer trop largement avec les autorités policières, judiciaires ou autres.

L’absence de compétences de l’UE ne signifie pas qu’il y ait une absence complète de multilatéralisation européenne de la coopération en matière de renseignement. A cet égard, le Centre de l’UE pour l’analyse d’informations (INTCEN) mérite la mention. Cependant, ce centre a un mandat limité qui est de fournir des analyses des renseignements, des alertes précoces et des comptes rendus de la situation au Haut Représentant ainsi qu’au service européen pour l’action extérieure, en matière de sécurité, de défense et de contre-terrorisme. Cette agence a succédé au Centre d’information de l’UE (SITCEN), créée pour répondre au besoin d’analyses de renseignement afin d’aider les décideurs européens. Malgré son titre, cette agence n’est pas une agence de renseignement européenne. Elle n’a aucun moyen opérationnel, ni aucun pouvoir en matière de coopération entre agences de renseignement nationales. Son mandat consiste à publier des évaluations des services de renseignements, des rapports et des résumés, ainsi que des évaluations des risques pour le personnel de l’Union sur base de sources librement accessibles et des rapports analytiques que les services de renseignement nationaux lui transmettent. Une autre initiative à mentionner concerne l’existence du dit « Club de Berne », forum d’échange de renseignements entre les services de renseignement des Etats membres, de la Norvège et de la Suisse, au sein duquel un groupe anti-terrorisme a été créé en 2001. Il fonctionne en-dehors du cadre institutionnel européen mais il entretient néanmoins des relations avec celui-ci, particulièrement à travers la participation du INTCEN.

Conclusion

Au total, le choc provoqué par les attentats de Paris devrait obliger l’Union et ses membres à une réflexion d’une autre ampleur que celle qu’elle a proposée à ses citoyens lors de ses multiples réunions de travail.

Réflexion, d’abord, sur les itinéraires criminels ayant pu conduire des citoyens de cette Union, français comme belges, à de telles abominations. Persister à prétendre aux opinions publiques inquiètes que ces criminels ne seraient pas le produit de nos sociétés est une erreur grave, empêchant de réfléchir aux causes et donc d’imaginer les réponses. L’est tout autant l’abus des postures et des vocabulaires guerriers. C’est ici le droit pénal qui est en cause et non celui de la guerre, c’est ici dans le refus de toute légitimité au criminel que réside l’enjeu majeur. Pourquoi paraître alors valoriser son action en lui accordant un statut autre que celui d’un criminel de droit commun ? Démarche, par parenthèse, que poursuit l’Union depuis quarante ans …

Réflexions ensuite sur les défaillances et responsabilités multiples en cause. Loin d’être en première ligne, et donc de justifier la démagogie des critiques accablant l’Union européenne, la réalisation d’un espace de liberté et de sécurité est, en aval, la seule réponse possible.

A deux conditions. Celle d’une responsabilité réelle de ses membres dans son administration, ce qui est loin d’être le cas tant dans le domaine de la gestion des frontières que dans celui du partage de renseignements. Celle surtout d’un accord sur les valeurs structurant cet espace, tant dans le rôle central de l’institution judiciaire qu’à propos des garanties fondamentales.